
L'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 procède à la réécriture de l'article L. 2131-1 du CGCT afin de faire de la dématérialisation le mode de publicité de droit commun des actes règlementaires et des actes ni réglementaires ni individuels pris par les collectivités territoriales et leurs groupements.
Toutefois le IV de l'article L. 2131-1 du CGCT laisse aux communes de moins de 3 500 habitants le choix entre l'affichage, la publication papier ou la publication électronique de ces actes. Cette faculté s'applique également aux syndicats de communes, aux syndicats mixtes fermés ainsi qu'aux établissements publics locaux.
Dans ce cadre, la publication des actes aux registres prévus aux articles R. 2121-9 et R. 2122-7 du CGCT , qui sont mis à la disposition du public en mairie, peut constituer une modalité de la publication sous format papier.
En toute hypothèse, le support de la publication sous format papier est librement déterminé par la commune ayant fait le choix de cette formalité en application du IV de l'article L. 2131-1. Il est alors recommandé d'indiquer, dans la délibération formalisant le choix du mode de publicité, quel support a été choisi ainsi que les modalités de sa consultation par le public.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1314 - 2023-08-08
Toutefois le IV de l'article L. 2131-1 du CGCT laisse aux communes de moins de 3 500 habitants le choix entre l'affichage, la publication papier ou la publication électronique de ces actes. Cette faculté s'applique également aux syndicats de communes, aux syndicats mixtes fermés ainsi qu'aux établissements publics locaux.
Dans ce cadre, la publication des actes aux registres prévus aux articles R. 2121-9 et R. 2122-7 du CGCT , qui sont mis à la disposition du public en mairie, peut constituer une modalité de la publication sous format papier.
En toute hypothèse, le support de la publication sous format papier est librement déterminé par la commune ayant fait le choix de cette formalité en application du IV de l'article L. 2131-1. Il est alors recommandé d'indiquer, dans la délibération formalisant le choix du mode de publicité, quel support a été choisi ainsi que les modalités de sa consultation par le public.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1314 - 2023-08-08
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