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Habitat - Logement - Gens du voyage

RM - Politique des bailleurs sociaux dans le domaine du stationnement - Ajustements en matière de places de stationnement dans les logements sociaux ?

Article ID.CiTé du 02/02/2024



RM -  Politique des bailleurs sociaux dans le domaine du stationnement - Ajustements en matière de places de stationnement dans les logements sociaux ?
L'article L. 151-35 du code de l'urbanisme  prévoit qu'« il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34  la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme (PLU), être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement ». Cela emporte que les collectivités et intercommunalités compétentes en matière de PLU peuvent exiger des bailleurs sociaux, comme de tout promoteur immobilier, la réalisation d ‘aires de stationnement dans les limites fixées par cet article.

Il n'en demeure pas moins que, en application de 
l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation  (CCH), la location des logements sociaux n'est pas subordonnée à la location d'une aire de stationnement. Il s'agit de ne pas imposer aux locataires de logements sociaux, qui ont des revenus modestes, la location d'une aire de stationnement dont ils n'auraient pas l'usage. L'article R. 353-16 du CCH  prévoit que les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile du logement social, telles que les aires de stationnement, peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire dans les limites et conditions fixées par la convention à l'aide personnalisée au logement (APL). Le montant de ce loyer accessoire, qui fait l'objet d'un bail spécifique distinct du contrat de location du logement, est strictement encadré par la convention APL, qui fixe un loyer maximum pour ce type d'annexe.

Le ministre chargé du logement, dans un avis relatif à la fixation du loyer et des redevances maximums des conventions, publié chaque année, émet des préconisations pour que le montant maximum du loyer des aires de stationnement le soit, en accord avec les services de l'État, ou le cas échéant, des collectivités et intercommunalités délégatrices des aides à la pierre, en fonction des loyers constatés dans le voisinage, et dans le respect du caractère social du logement. Il appartient en effet au bailleur de fixer un coût pour l'aire de stationnement qui puisse être accessible pour ses locataires et correspondre à leurs besoins, le cas échéant à un niveau sensiblement inférieur au loyer maximum fixé par la convention APL ; le bailleur peut également renoncer à percevoir un loyer accessoire et concéder l'usage des places de stationnement à titre gratuit à ses locataires. En revanche, ce loyer accessoire n'est pas pris en compte pour le calcul de l'APL éventuellement perçue par le locataire et le Gouvernement n'envisage pas de réglementer davantage ce loyer accessoire.

Par ailleurs, les locataires au sein du parc du bailleur bénéficient d'un droit de priorité pour louer les emplacements vacants, à un prix inférieur ou égal au maximum fixé dans la convention, ce qui peut leur permettre le cas échéant de louer plusieurs emplacements en fonction des besoins de leur ménage.
Les bailleurs sociaux ont enfin la possibilité de louer les aires de stationnement qui ne trouveraient pas preneurs auprès de leurs locataires à toute personne et pour un montant libre. Il appartient au bailleur social de fixer un coût pour l'aire de stationnement qui puisse être attractif pour des personnes extérieures, sans que le loyer accessoire maximum fixé par la convention APL puisse lui être opposé


Assemblée Nationale - R.M. N° 11831 - 202312-05
Logement - Habitat - Gens du voyage

RM -  Politique des bailleurs sociaux dans le domaine du stationnement - Ajustements en matière de places de stationnement dans les logements sociaux ?
L'article L. 151-35 du code de l'urbanisme  prévoit qu'« il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34  la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme (PLU), être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement ». Cela emporte que les collectivités et intercommunalités compétentes en matière de PLU peuvent exiger des bailleurs sociaux, comme de tout promoteur immobilier, la réalisation d ‘aires de stationnement dans les limites fixées par cet article.

Il n'en demeure pas moins que, en application de 
l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation  (CCH), la location des logements sociaux n'est pas subordonnée à la location d'une aire de stationnement. Il s'agit de ne pas imposer aux locataires de logements sociaux, qui ont des revenus modestes, la location d'une aire de stationnement dont ils n'auraient pas l'usage. L'article R. 353-16 du CCH  prévoit que les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile du logement social, telles que les aires de stationnement, peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire dans les limites et conditions fixées par la convention à l'aide personnalisée au logement (APL). Le montant de ce loyer accessoire, qui fait l'objet d'un bail spécifique distinct du contrat de location du logement, est strictement encadré par la convention APL, qui fixe un loyer maximum pour ce type d'annexe.

Le ministre chargé du logement, dans un avis relatif à la fixation du loyer et des redevances maximums des conventions, publié chaque année, émet des préconisations pour que le montant maximum du loyer des aires de stationnement le soit, en accord avec les services de l'État, ou le cas échéant, des collectivités et intercommunalités délégatrices des aides à la pierre, en fonction des loyers constatés dans le voisinage, et dans le respect du caractère social du logement. Il appartient en effet au bailleur de fixer un coût pour l'aire de stationnement qui puisse être accessible pour ses locataires et correspondre à leurs besoins, le cas échéant à un niveau sensiblement inférieur au loyer maximum fixé par la convention APL ; le bailleur peut également renoncer à percevoir un loyer accessoire et concéder l'usage des places de stationnement à titre gratuit à ses locataires. En revanche, ce loyer accessoire n'est pas pris en compte pour le calcul de l'APL éventuellement perçue par le locataire et le Gouvernement n'envisage pas de réglementer davantage ce loyer accessoire.

Par ailleurs, les locataires au sein du parc du bailleur bénéficient d'un droit de priorité pour louer les emplacements vacants, à un prix inférieur ou égal au maximum fixé dans la convention, ce qui peut leur permettre le cas échéant de louer plusieurs emplacements en fonction des besoins de leur ménage.
Les bailleurs sociaux ont enfin la possibilité de louer les aires de stationnement qui ne trouveraient pas preneurs auprès de leurs locataires à toute personne et pour un montant libre. Il appartient au bailleur social de fixer un coût pour l'aire de stationnement qui puisse être attractif pour des personnes extérieures, sans que le loyer accessoire maximum fixé par la convention APL puisse lui être opposé


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