
Les bruits de chantiers sont réglementés par le Code de la santé publique. Sont concernés les chantiers de travaux publics ou privés, ou les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, comme le permis de construire ou les déclarations de travaux prévus à l'article L.422-2 du Code de l'urbanisme .
Les bruits de voisinage résultant des chantiers de travaux publics ou privés prévus à l'article R.1336-10 peuvent relever d'une infraction de 5ème classe s'ils sont la conséquence d'un comportement fautif caractérisé par au moins une des trois circonstances suivantes :
- s'il est constaté un non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant la réalisation des travaux, ou l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;
- si le gestionnaire du chantier n'a pas fait prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit ;
- si le gestionnaire du chantier a eu un comportement anormalement bruyant. Pour ce dernier point, la qualification de l'infraction est laissée à l'appréciation des juges.
Par application de l'article L.2213-4 du Code général des collectivités territoriales , le maire peut, « par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public ».
Des arrêtés préfectoraux ou municipaux peuvent ainsi apporter des prescriptions complémentaires au Code de la santé publique, en particulier sur les horaires possibles et les périodes autorisées d'activité des chantiers.
Dans le cas spécifique du Grand Paris, l'article 66 de la loi du 16 février 2017 portant statut du Grand Paris et de l'aménagement urbain prévoit que l'établissement public Société du Grand Paris peut demander au maire de définir par arrêté, pour chaque site et pour chaque itinéraire routier lié à ces travaux, des horaires de chantier dérogatoires aux dispositions règlementaires en vigueur, durant la phase de réalisation des travaux.
Les pouvoirs de police du maire de Paris prévus au L. 2512-13 du code des collectivités territoriales ne sont pas délégables aux maires d'arrondissement. Au nom du principe de libre administration des collectivités locales, il appartient donc aux maires d'arrondissement de faire remonter leurs demandes d'aménagement des horaires de chantier et de sanctions des comportements fautifs à la maire de Paris. Toute difficulté dans l'application de la loi pourra néanmoins être remontée au préfet de police.
Sénat - R.M. N° 00961 - 2025-02-06
Les bruits de voisinage résultant des chantiers de travaux publics ou privés prévus à l'article R.1336-10 peuvent relever d'une infraction de 5ème classe s'ils sont la conséquence d'un comportement fautif caractérisé par au moins une des trois circonstances suivantes :
- s'il est constaté un non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant la réalisation des travaux, ou l'utilisation ou l'exploitation de matériels ou d'équipements ;
- si le gestionnaire du chantier n'a pas fait prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit ;
- si le gestionnaire du chantier a eu un comportement anormalement bruyant. Pour ce dernier point, la qualification de l'infraction est laissée à l'appréciation des juges.
Par application de l'article L.2213-4 du Code général des collectivités territoriales , le maire peut, « par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public ».
Des arrêtés préfectoraux ou municipaux peuvent ainsi apporter des prescriptions complémentaires au Code de la santé publique, en particulier sur les horaires possibles et les périodes autorisées d'activité des chantiers.
Dans le cas spécifique du Grand Paris, l'article 66 de la loi du 16 février 2017 portant statut du Grand Paris et de l'aménagement urbain prévoit que l'établissement public Société du Grand Paris peut demander au maire de définir par arrêté, pour chaque site et pour chaque itinéraire routier lié à ces travaux, des horaires de chantier dérogatoires aux dispositions règlementaires en vigueur, durant la phase de réalisation des travaux.
Les pouvoirs de police du maire de Paris prévus au L. 2512-13 du code des collectivités territoriales ne sont pas délégables aux maires d'arrondissement. Au nom du principe de libre administration des collectivités locales, il appartient donc aux maires d'arrondissement de faire remonter leurs demandes d'aménagement des horaires de chantier et de sanctions des comportements fautifs à la maire de Paris. Toute difficulté dans l'application de la loi pourra néanmoins être remontée au préfet de police.
Sénat - R.M. N° 00961 - 2025-02-06
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