
L'article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) autorise la facturation unique dans une démarche de simplification, en précisant que le recouvrement « des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture ».
Si cette rédaction permet une facture unique pour les deux services concernés et la mise en place d'une gestion unifiée du recouvrement formalisée de manière conventionnelle, elle n'intègre pas le seul recouvrement contentieux, en présence de modes de gestion distincts. En effet, le mode de gestion, selon qu'il est conservé en régie ou délégué dans le cadre de l'article L. 1411-1 du CGCT implique un pouvoir d'action en matière de recouvrement contentieux qui relève de deux régimes distincts difficilement conciliables.
Le choix du mode de gestion conditionne la qualification des recettes et les modalités de recouvrement applicables.
Lorsque le service public de l'eau et de l'assainissement est géré en régie, les recettes d'exploitation sont des recettes publiques recouvrées par le comptable, qui détient le pouvoir exclusif de recouvrement conformément à l'article L.1617-5 du CGCT , quand il revient à l'ordonnateur d'autoriser, le cas échéant, l'exécution forcée des titres de recettes concernés, conformément à l'article R.1617-24 du CGCT .
En revanche, lorsque le service est confié à un tiers privé, les recettes d'exploitation sont des recettes privées et sont ainsi recouvrées par le délégataire, qui en cas de doit faire constater sa créance auprès du juge, avant de mettre en œuvre les mesures de recouvrement forcé relevant du droit commun.
Ainsi, lorsque les modes de gestion sont distincts pour la distribution de l'eau potable et l'assainissement, il n'est pas possible d'unifier le seul recouvrement contentieux, qui répond alors à des règles différentes.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4 - 2022-11-22
Si cette rédaction permet une facture unique pour les deux services concernés et la mise en place d'une gestion unifiée du recouvrement formalisée de manière conventionnelle, elle n'intègre pas le seul recouvrement contentieux, en présence de modes de gestion distincts. En effet, le mode de gestion, selon qu'il est conservé en régie ou délégué dans le cadre de l'article L. 1411-1 du CGCT implique un pouvoir d'action en matière de recouvrement contentieux qui relève de deux régimes distincts difficilement conciliables.
Le choix du mode de gestion conditionne la qualification des recettes et les modalités de recouvrement applicables.
Lorsque le service public de l'eau et de l'assainissement est géré en régie, les recettes d'exploitation sont des recettes publiques recouvrées par le comptable, qui détient le pouvoir exclusif de recouvrement conformément à l'article L.1617-5 du CGCT , quand il revient à l'ordonnateur d'autoriser, le cas échéant, l'exécution forcée des titres de recettes concernés, conformément à l'article R.1617-24 du CGCT .
En revanche, lorsque le service est confié à un tiers privé, les recettes d'exploitation sont des recettes privées et sont ainsi recouvrées par le délégataire, qui en cas de doit faire constater sa créance auprès du juge, avant de mettre en œuvre les mesures de recouvrement forcé relevant du droit commun.
Ainsi, lorsque les modes de gestion sont distincts pour la distribution de l'eau potable et l'assainissement, il n'est pas possible d'unifier le seul recouvrement contentieux, qui répond alors à des règles différentes.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4 - 2022-11-22
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