
La détention de sangliers constitue un sujet préoccupant en raison des risques sanitaires et socio-économiques qu'elle représente, conduisant le gouvernement à examiner attentivement ce dossier. En effet, cette espèce est potentiellement porteuse de nombreuses maladies telles que la peste porcine africaine ou classique, la maladie d'Aujeszky, la tuberculose bovine ou bien la trichinellose, faisant du sanglier une espèce réservoir.
Les risques liés à la propagation de ces maladies aux animaux d'élevage ou domestiques sont considérables, il est donc essentiel de prévenir tout contact pour en limiter la diffusion.
Il convient aussi de noter que les individus s'échappant de leurs enclos peuvent provoquer des collisions routières s'ils se retrouvent sur les routes, ce qui pose des préoccupations en termes de sécurité publique. La détention de ces animaux peut aussi entraîner des désagréments pour le voisinage, en raison des risques d'évasion et des nuisances sonores qu'ils peuvent occasionner.
Enfin, il est important de considérer que les sangliers sont classés comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts (ESOD) par arrêté préfectoral dans de nombreux départements, ce qui signifie qu'ils peuvent avoir un impact significatif sur la santé et la sécurité publiques, la protection de la flore et de la faune, sur les activités agricoles, forestières et aquacoles ou sur d'autres formes de propriété.
C'est pourquoi il revient aux services déconcentrés d'assurer une réglementation stricte sur la détention de ces espèces et c'est pourquoi ceux-ci peuvent, en fonction de la situation, rejeter une demande de régularisation. Il convient de rappeler à ce titre que, conformément à l'article L424-10 du code de l'environnement, il est interdit d'enlever et de transporter les portées ou petits de tout mammifère dont la chasse est autorisée.
Le sanglier étant une espèce chassable, la récupération de marcassins dans la nature, qui constitue la majeure partie des situations observées, est interdite et ne peut être régularisée. Lorsqu'un cas de prélèvement illicite par un particulier est décelé, les services chargés de l'instruction peuvent ainsi prendre la décision de ne pas régulariser la situation.
De plus, selon l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles de détention d'animaux d'espèces non-domestiques et sous réserve de la licéité de son origine, un unique spécimen de sanglier d'Europe (sus crofa) peut aujourd'hui être détenu par un particulier après déclaration de détention auprès de la préfecture de son département.
À partir de deux sangliers détenus, le détenteur se doit de présenter un certificat de capacité et une autorisation d'ouverture relatif actant sa capacité à l'entretien de ces animaux à la DD (ETS) PP de son département. Ces pièces administratives sont nécessaires pour assurer des compétences du détenteur sur cette espèce qui est dangereuse et difficile d'entretien.
Assemblée Nationale - R.M. N° 9032 - 2024-06-04
Les risques liés à la propagation de ces maladies aux animaux d'élevage ou domestiques sont considérables, il est donc essentiel de prévenir tout contact pour en limiter la diffusion.
Il convient aussi de noter que les individus s'échappant de leurs enclos peuvent provoquer des collisions routières s'ils se retrouvent sur les routes, ce qui pose des préoccupations en termes de sécurité publique. La détention de ces animaux peut aussi entraîner des désagréments pour le voisinage, en raison des risques d'évasion et des nuisances sonores qu'ils peuvent occasionner.
Enfin, il est important de considérer que les sangliers sont classés comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts (ESOD) par arrêté préfectoral dans de nombreux départements, ce qui signifie qu'ils peuvent avoir un impact significatif sur la santé et la sécurité publiques, la protection de la flore et de la faune, sur les activités agricoles, forestières et aquacoles ou sur d'autres formes de propriété.
C'est pourquoi il revient aux services déconcentrés d'assurer une réglementation stricte sur la détention de ces espèces et c'est pourquoi ceux-ci peuvent, en fonction de la situation, rejeter une demande de régularisation. Il convient de rappeler à ce titre que, conformément à l'article L424-10 du code de l'environnement, il est interdit d'enlever et de transporter les portées ou petits de tout mammifère dont la chasse est autorisée.
Le sanglier étant une espèce chassable, la récupération de marcassins dans la nature, qui constitue la majeure partie des situations observées, est interdite et ne peut être régularisée. Lorsqu'un cas de prélèvement illicite par un particulier est décelé, les services chargés de l'instruction peuvent ainsi prendre la décision de ne pas régulariser la situation.
De plus, selon l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles de détention d'animaux d'espèces non-domestiques et sous réserve de la licéité de son origine, un unique spécimen de sanglier d'Europe (sus crofa) peut aujourd'hui être détenu par un particulier après déclaration de détention auprès de la préfecture de son département.
À partir de deux sangliers détenus, le détenteur se doit de présenter un certificat de capacité et une autorisation d'ouverture relatif actant sa capacité à l'entretien de ces animaux à la DD (ETS) PP de son département. Ces pièces administratives sont nécessaires pour assurer des compétences du détenteur sur cette espèce qui est dangereuse et difficile d'entretien.
Assemblée Nationale - R.M. N° 9032 - 2024-06-04
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