
L'alinéa 2 de l'article L. 212-2 du code de l'éducation permet à « deux ou plusieurs communes » de se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. L'existence des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) est fondée sur l'entente intercommunale ayant un objet scolaire, au sens de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales .
Cette entente repose sur une convention entre communes, fixant notamment les conditions de répartition des charges des écoles regroupées. Cet accord est formalisé par une délibération concordante des conseils municipaux concernés. Il convient de se référer à la convention relative au regroupement scolaire pour déterminer les droits de propriété respectifs des communes sur l'école et déterminer les modalités de retrait d'une commune du RPI.
Selon le principe du parallélisme des formes, la décision de retrait d'un RPI doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal concerné.
En l'absence de précision sur les modalités de retrait d'une commune dans la convention constitutive du RPI, le départ sera organisé selon les modalités d'une clé de répartition et l'accord des autres parties à la convention devra être recueilli.
Dans le cas où le RPI est un EPCI, les règles de fonctionnement sont celles prévues pour cet EPCI.
Sénat - R.M. N° 04063 - 2025-04-10
Cette entente repose sur une convention entre communes, fixant notamment les conditions de répartition des charges des écoles regroupées. Cet accord est formalisé par une délibération concordante des conseils municipaux concernés. Il convient de se référer à la convention relative au regroupement scolaire pour déterminer les droits de propriété respectifs des communes sur l'école et déterminer les modalités de retrait d'une commune du RPI.
Selon le principe du parallélisme des formes, la décision de retrait d'un RPI doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal concerné.
En l'absence de précision sur les modalités de retrait d'une commune dans la convention constitutive du RPI, le départ sera organisé selon les modalités d'une clé de répartition et l'accord des autres parties à la convention devra être recueilli.
Dans le cas où le RPI est un EPCI, les règles de fonctionnement sont celles prévues pour cet EPCI.
Sénat - R.M. N° 04063 - 2025-04-10
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