
En fonction de l'origine d'une pollution dangereuse, le maire, au titre de son pouvoir de police spéciale, peut contraindre le responsable de la pollution à mettre en oeuvre les mesures de nature à y mettre fin. Le maire est ainsi à même, par exemple, de contraindre un propriétaire ou ses ayants droits à exécuter, à ses frais, des travaux de remise en état des terrains non entretenus, dans les conditions prévues par l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Il doit, dans ce cadre, suivre une procédure stricte, comprenant une mise en demeure du détenteur de la parcelle lui notifiant l'obligation de remise en état dans un délai fixé, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire. Ce n'est que si, à l'issue du délai fixé, les travaux de remise en état du terrain ou de la partie de terrain prescrits n'ont pas été effectués, que le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
En l'absence de pouvoir de police spéciale, ou lorsque les procédures prévues par les dispositions applicables ne permettent pas de mettre fin à la pollution constatée, le maire est également tenu, en vertu de son pouvoir de police administrative générale et conformément à l'article L. 2212-2 du CGCT , d'assurer la salubrité publique. Il dispose ainsi, en application de l'article L. 2212-4 du CGCT , du « pouvoir de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (...) les pollutions de toute nature». Le maire doit ainsi intervenir, y compris sur une propriété privée, pour procéder à des travaux d'intérêt collectif visant à mettre fin à la pollution.
Ces travaux seront pris en charge par la commune qui pourra, aux fins de remboursement, engager a posteriori la responsabilité civile du tiers responsable (voir par exemple CE, 11 juillet 2014, Copropriété les Hauts de Riffroids, req. n° 360835). En effet, le code de l'environnement consacre à l'article L. 110-1 le principe de pollueur-payeur. En vertu de ce principe, « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».
Conformément à ce principe, le maire peut, en application de l'article 1248 du code civil , agir à l'encontre du tiers responsable sur le fondement de la réparation du préjudice écologique prévu à l'article 1246 du même code lequel dispose que « Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer », les « dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences [constituant] un préjudice réparable ».
L'évaluation des dommages et intérêts tiendra ainsi compte des frais supportés par le maire du fait de l'intervention de l'entreprise de dépollution. Les responsabilités civile et pénale du tiers responsable peuvent, le cas échéant, être engagées par la collectivité, l'article L. 142-4 du code de l'environnement permettant aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'« exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application ».
Sénat - R.M. N° 01811 - 2025-04-03
Il doit, dans ce cadre, suivre une procédure stricte, comprenant une mise en demeure du détenteur de la parcelle lui notifiant l'obligation de remise en état dans un délai fixé, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire. Ce n'est que si, à l'issue du délai fixé, les travaux de remise en état du terrain ou de la partie de terrain prescrits n'ont pas été effectués, que le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.
En l'absence de pouvoir de police spéciale, ou lorsque les procédures prévues par les dispositions applicables ne permettent pas de mettre fin à la pollution constatée, le maire est également tenu, en vertu de son pouvoir de police administrative générale et conformément à l'article L. 2212-2 du CGCT , d'assurer la salubrité publique. Il dispose ainsi, en application de l'article L. 2212-4 du CGCT , du « pouvoir de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (...) les pollutions de toute nature». Le maire doit ainsi intervenir, y compris sur une propriété privée, pour procéder à des travaux d'intérêt collectif visant à mettre fin à la pollution.
Ces travaux seront pris en charge par la commune qui pourra, aux fins de remboursement, engager a posteriori la responsabilité civile du tiers responsable (voir par exemple CE, 11 juillet 2014, Copropriété les Hauts de Riffroids, req. n° 360835). En effet, le code de l'environnement consacre à l'article L. 110-1 le principe de pollueur-payeur. En vertu de ce principe, « les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».
Conformément à ce principe, le maire peut, en application de l'article 1248 du code civil , agir à l'encontre du tiers responsable sur le fondement de la réparation du préjudice écologique prévu à l'article 1246 du même code lequel dispose que « Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer », les « dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences [constituant] un préjudice réparable ».
L'évaluation des dommages et intérêts tiendra ainsi compte des frais supportés par le maire du fait de l'intervention de l'entreprise de dépollution. Les responsabilités civile et pénale du tiers responsable peuvent, le cas échéant, être engagées par la collectivité, l'article L. 142-4 du code de l'environnement permettant aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'« exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application ».
Sénat - R.M. N° 01811 - 2025-04-03
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