
Conformément aux articles 1382 , 1394 et 1408 du code général des impôts (CGI), les immeubles appartenant à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), aux syndicats mixtes ou encore aux établissements publics scientifiques et d'assistance, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), de même que de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.
En vertu de ces dispositions, les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux, ainsi que les terrains et bâtiments, champs de manœuvre et casernements utilisés par les armées pour le service public de la défense nationale sont exonérés de taxes foncières.
Bien qu'aucune compensation financière de l'Etat soit prévue en contrepartie des pertes de recettes induites par ces rétrécissements de bases taxables, la présence sur le ressort géographique communal d'immeubles affectés à un service public ou d'utilité générale est génératrice d'externalités positives, notamment de retombées fiscales indirectes. Il en va ainsi notamment en ce qui concerne les emprises des armées, dès lors que la présence de logements accueillant des familles de militaires vient renforcer la population, et donc l'activité économique des communes concernées.
Dès lors qu'ils font l'objet d'une amodiation (autorisant, par exemple, la récolte des herbes ou le pacage des animaux) les terrains militaires doivent toutefois être considérés comme productifs de revenus et, par suite, être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qu'il s'agisse de terrains faisant ou ne faisant pas partie d'un système de défense.
Pour ces motifs, il n'est pas envisagé d'accroître les mesures de compensation dont bénéficient les communes accueillant une emprise militaire, par la création d'une dotation dédiée, dans la mesure où les emprises militaires procurent en fait aux communes, le plus souvent, une activité économique notable via la présence d'agents publics sur le territoire.
Sénat - R.M. N° 09815 - 2024-04-11
En vertu de ces dispositions, les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux, ainsi que les terrains et bâtiments, champs de manœuvre et casernements utilisés par les armées pour le service public de la défense nationale sont exonérés de taxes foncières.
Bien qu'aucune compensation financière de l'Etat soit prévue en contrepartie des pertes de recettes induites par ces rétrécissements de bases taxables, la présence sur le ressort géographique communal d'immeubles affectés à un service public ou d'utilité générale est génératrice d'externalités positives, notamment de retombées fiscales indirectes. Il en va ainsi notamment en ce qui concerne les emprises des armées, dès lors que la présence de logements accueillant des familles de militaires vient renforcer la population, et donc l'activité économique des communes concernées.
Dès lors qu'ils font l'objet d'une amodiation (autorisant, par exemple, la récolte des herbes ou le pacage des animaux) les terrains militaires doivent toutefois être considérés comme productifs de revenus et, par suite, être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qu'il s'agisse de terrains faisant ou ne faisant pas partie d'un système de défense.
Pour ces motifs, il n'est pas envisagé d'accroître les mesures de compensation dont bénéficient les communes accueillant une emprise militaire, par la création d'une dotation dédiée, dans la mesure où les emprises militaires procurent en fait aux communes, le plus souvent, une activité économique notable via la présence d'agents publics sur le territoire.
Sénat - R.M. N° 09815 - 2024-04-11
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