La circulaire du 15 juillet 1982 du ministre de l'intérieur relative au stationnement payant ne prévoit pas de durée minimale laissée au conducteur pour s'acquitter des droits de stationnement. Il y a lieu de noter que la circulaire du 15 juillet 1982 précise également que relever les contraventions aux règles du stationnement payant doit rester, pour les officiers et agents de police judiciaire, une tâche "exceptionnelle et occasionnelle".
Cette mission incombe principalement à des agents recrutés par le maire, notamment les agents de police municipale, qui sont agents de police judiciaire adjoints. Elle est aussi fréquemment exercée par une autre catégorie d'agents communaux : les agents chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République. Il s'agit donc d'une mission marginale pour la police nationale et aucune instruction spécifique relative à ce type de contraventions n'est ainsi adressée par la direction centrale de la sécurité publique à ses services territoriaux.
Il peut toutefois être rappelé qu'en pratique, lorsqu'un avis de contravention est rédigé, l'agent n'est pas en mesure de l'annuler. Le classement sans suite d'une contravention de première classe est en effet une prérogative de l'officier du ministère public conformément au code de procédure pénale. Par ailleurs, depuis la généralisation du procès-verbal électronique (PVe) au sein des forces de l'ordre et dans de nombreux services de police municipale, le message d'infraction numérique est scellé et chiffré, ce qui garantit qu'il ne peut être annulé que par l'officier de ministère public.
Ainsi, le conducteur est dans l'obligation de saisir l'officier du ministère public de toute contestation. S'il n'obtient pas satisfaction, il conserve la possibilité de demander à passer en audience devant le tribunal de police. Ces démarches, bien que contraignantes pour le conducteur de bonne foi, permettent de prévenir les abus en matière d'annulation de procès-verbaux de contravention.
Assemblée Nationale - 2014-09-30 - Réponse Ministérielle N° 39450
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-39450QE.htm
Cette mission incombe principalement à des agents recrutés par le maire, notamment les agents de police municipale, qui sont agents de police judiciaire adjoints. Elle est aussi fréquemment exercée par une autre catégorie d'agents communaux : les agents chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République. Il s'agit donc d'une mission marginale pour la police nationale et aucune instruction spécifique relative à ce type de contraventions n'est ainsi adressée par la direction centrale de la sécurité publique à ses services territoriaux.
Il peut toutefois être rappelé qu'en pratique, lorsqu'un avis de contravention est rédigé, l'agent n'est pas en mesure de l'annuler. Le classement sans suite d'une contravention de première classe est en effet une prérogative de l'officier du ministère public conformément au code de procédure pénale. Par ailleurs, depuis la généralisation du procès-verbal électronique (PVe) au sein des forces de l'ordre et dans de nombreux services de police municipale, le message d'infraction numérique est scellé et chiffré, ce qui garantit qu'il ne peut être annulé que par l'officier de ministère public.
Ainsi, le conducteur est dans l'obligation de saisir l'officier du ministère public de toute contestation. S'il n'obtient pas satisfaction, il conserve la possibilité de demander à passer en audience devant le tribunal de police. Ces démarches, bien que contraignantes pour le conducteur de bonne foi, permettent de prévenir les abus en matière d'annulation de procès-verbaux de contravention.
Assemblée Nationale - 2014-09-30 - Réponse Ministérielle N° 39450
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-39450QE.htm
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