Extrait de réponse: " une mesure législative a été rendue nécessaire afin d'introduire une disposition dérogeant à la durée maximale d'engagement (6 ans) et la possibilité d'accéder à un CDI. Pour ce faire, l'article 124 de la loi de finances initiale pour 2014 a créé dans le code de l'éducation un nouveau chapitre intitulé "Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap" et un article L. 917-1. Outre la professionnalisation des fonctions d'accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) et leur pérennisation, cet article de loi prévoit également que les AED-AVS maintenus dans leurs fonctions à la rentrée scolaire 2013, bien que parvenus au terme de six années d'engagement au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent bénéficier d'un CDI. Le Gouvernement a concrétisé ce dispositif au travers du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 qui offre à ces collaborateurs une véritable reconnaissance de leurs compétences et des garanties professionnelles sur le long terme. Ce nouveau cadre juridique concernera plus de 28 000 agents sur l'ensemble du quinquennat.
1/ Les candidats aux fonctions d'AESH doivent être titulaires d'un diplôme dans le domaine de l'aide à la personne ou justifier d'au moins deux ans d'expérience dans des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire ou d'accompagnement d'élèves ou d'étudiants en situation de handicap. Les AESH sont recrutés par contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée maximale de trois ans. A l'issue de six années d'exercice effectif des fonctions, si un nouveau contrat est conclu, il le sera sous la forme d'un CDI. Les services accomplis en qualité d'AED pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap étant assimilés à des services accomplis en qualité d'AESH, des CDI vont régulièrement pouvoir être conclus dès maintenant.
2/ S'agissant des critères d'appréciation de l'ancienneté, les services discontinus d'AESH sont pris en compte dans le calcul des six années ouvrant droit au CDI, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.
3/ Enfin, ces agents, qui bénéficient désormais d'une situation professionnelle pérenne, pourront, sans que cela constitue une condition pour l'obtention d'un CDI, s'engager dans une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) afin de valider un diplôme d'État unique d'accompagnant, qui est actuellement en cours d'élaboration et qui leur permettra de voir leur compétences professionnelles reconnues.
Au-delà des moyens humains, le ministère a engagé un effort en faveur de la formation de tous les personnels de l'éducation à la prise en charge du handicap et développe des ressources numériques permettant de répondre aux besoins spécifiques des élèves. Ainsi, dans le cadre de la modernisation de l'action publique seront bâtis de véritables "parcours de scolarisation" pour personnaliser les solutions offertes aux élèves. Par ailleurs, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) dispensent des formations portant sur ces sujets.
S'agissant des EVS, au cours de l'année 2012, 12 000 contrats uniques d'insertion ont été créés afin de faire face à la majorité des besoins de reconduction pour l'assistance administrative aux directeurs d'école et à la vie scolaire dans les collèges et lycées et pour compléter le dispositif d'accompagnement des élèves en situation de handicap. Les contrats ont été reconduits à la rentrée 2013 permettant aux personnels remplissant les conditions de poursuivre leur mission.
Sénat - 2014-09-18 - Réponse ministérielle N° 10947
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140310947.html
1/ Les candidats aux fonctions d'AESH doivent être titulaires d'un diplôme dans le domaine de l'aide à la personne ou justifier d'au moins deux ans d'expérience dans des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire ou d'accompagnement d'élèves ou d'étudiants en situation de handicap. Les AESH sont recrutés par contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée maximale de trois ans. A l'issue de six années d'exercice effectif des fonctions, si un nouveau contrat est conclu, il le sera sous la forme d'un CDI. Les services accomplis en qualité d'AED pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap étant assimilés à des services accomplis en qualité d'AESH, des CDI vont régulièrement pouvoir être conclus dès maintenant.
2/ S'agissant des critères d'appréciation de l'ancienneté, les services discontinus d'AESH sont pris en compte dans le calcul des six années ouvrant droit au CDI, sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois.
3/ Enfin, ces agents, qui bénéficient désormais d'une situation professionnelle pérenne, pourront, sans que cela constitue une condition pour l'obtention d'un CDI, s'engager dans une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) afin de valider un diplôme d'État unique d'accompagnant, qui est actuellement en cours d'élaboration et qui leur permettra de voir leur compétences professionnelles reconnues.
Au-delà des moyens humains, le ministère a engagé un effort en faveur de la formation de tous les personnels de l'éducation à la prise en charge du handicap et développe des ressources numériques permettant de répondre aux besoins spécifiques des élèves. Ainsi, dans le cadre de la modernisation de l'action publique seront bâtis de véritables "parcours de scolarisation" pour personnaliser les solutions offertes aux élèves. Par ailleurs, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) dispensent des formations portant sur ces sujets.
S'agissant des EVS, au cours de l'année 2012, 12 000 contrats uniques d'insertion ont été créés afin de faire face à la majorité des besoins de reconduction pour l'assistance administrative aux directeurs d'école et à la vie scolaire dans les collèges et lycées et pour compléter le dispositif d'accompagnement des élèves en situation de handicap. Les contrats ont été reconduits à la rentrée 2013 permettant aux personnels remplissant les conditions de poursuivre leur mission.
Sénat - 2014-09-18 - Réponse ministérielle N° 10947
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140310947.html
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