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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Coopération intercommunale

RM - Structures ou moyens permettant la réalisation de projets communs par deux intercommunalités

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 01/04/2022 )



RM - Structures ou moyens permettant la réalisation de projets communs par deux intercommunalités
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit plusieurs outils permettant, notamment à deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), de mettre en commun leurs moyens et de coordonner leur action en vue de l'élaboration de projets.

Les dispositifs pouvant être mis en œuvre varient selon la nature et la teneur des projets envisagés. En vertu des 
articles L. 5217-7L.5215-27 L.5216-7-1 L.5214-16-1  ou L.5111-1 du CGCT  selon le cas envisagé, peuvent être conclues des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services entre des EPCI qu'ils soient ou non à fiscalité propre. Ces derniers s'associent et l'un réalise une prestation de service au bénéfice de l'autre.

L'article L.5111-1-1 du CGCT  prévoit, quant à lui, la création d'un service unifié entre des EPCI à fiscalité propre ou non. Il permet l'exercice en commun d'une compétence.

Cette coopération s'exerce via une convention ayant pour objet de regrouper des services ou des équipements existants au sein d'un service unifié relevant d'un seul cocontractant. Ce même article prévoit également la mise à disposition du service et des équipements d'un EPCI au profit d'un autre EPCI. Une convention détermine quel cocontractant met à disposition des équipements et services, tout en définissant le plus précisément possible ces services et équipements.

Dans les deux hypothèses, la convention précise les modalités de remboursement des dépenses engagées par le service unifié pour le compte des cocontractants ou des frais de fonctionnement du service mis à disposition sur la base des dispositions de l'article R.5111-1 du CGCT.

Enfin, les 
articles L.5221-1  et L.5221-2 du CGCT  prévoient que deux ou plusieurs EPCI peuvent passer des conventions ayant pour objet la création d'ententes. Celles-ci peuvent porter sur des objets d'utilité intercommunale intéressant tous les membres et compris dans leurs attributions. Les membres de l'entente peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.

Cependant, les dispositifs susmentionnés ne permettent pas concrètement le recrutement en commun d'agents. Ils sont recrutés par un seul EPCI et, ensuite, peuvent éventuellement être mis à disposition d'un autre EPCI. Ils sont placés sous l'autorité fonctionnelle de l'autorité territoriale pour laquelle ils exercent leur mission.
Par ailleurs, selon la nature et la pérennité du projet envisagé, les deux EPCI peuvent aussi se réunir par le biais d'un syndicat mixte fermé. Ces syndicats sont régis par les 
articles L.5711-1 à L.5711-6 du CGCT  et peuvent être composés de communes et d'EPCI ou seulement d'EPCI.

La loi n'impose aucune compétence obligatoire. Ils exercent les compétences que leurs membres leur transfèrent et ils ont donc vocation à se substituer à leurs adhérents dans les champs de compétences transférés. Ils permettent de coordonner l'action des collectivités publiques, de mutualiser des investissements et de réaliser des économies d'échelle.

De plus, le syndicat mixte fermé, dans la mesure où il dispose de la personnalité morale, pourra recruter en propre des agents pour l'exercice des compétences qui lui ont été confiées.


Sénat - R.M. N° 24353 - 2022-03-10











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