
Aux termes de l'article L.3111-1 du code des transports le département est, hors de la région Ile-de-France, l'autorité compétente pour le transport des élèves en situation de handicap vers les établissements scolaires. En effet, l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a transféré aux régions les compétences exercées par les départements en matière de transports non urbains, à l'exclusion du transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires.
Par ailleurs, l'article R. 3111-24 du même code dispose que les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime , et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
Il résulte de ce qui précède que le département est compétent pour la prise en charge du transport des élèves en situation de handicap entre deux établissements d'un même regroupement pédagogique intercommunal.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4377 - 2025-04-15
Par ailleurs, l'article R. 3111-24 du même code dispose que les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime , et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
Il résulte de ce qui précède que le département est compétent pour la prise en charge du transport des élèves en situation de handicap entre deux établissements d'un même regroupement pédagogique intercommunal.
Assemblée Nationale - R.M. N° 4377 - 2025-04-15
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