
Afin de rendre plus efficace leur action par une mutualisation volontaire des moyens, les associations syndicales de propriétaires peuvent se regrouper, selon leur nature juridique, au sein d'une union, d'un syndicat mixte, d'un groupement d'intérêt public (GIP) ou d'une association "loi 1901".
Les articles 47 et 48 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et les articles 75 à 82 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ouvrent la possibilité aux seules associations syndicales autorisées (ASA) et associations syndicales constituées d'office (ASCO) de se regrouper au sein d'une union pour l'exécution ou l'entretien de travaux et d'ouvrages d'intérêt commun ou pour en faciliter la gestion, ou de fusionner.
Hormis pour sa création, qui n'est pas précédée d'une enquête publique préalable, le régime juridique de l'union est aligné sur celui des ASA. L'objectif de mutualisation des moyens pourrait également être poursuivi par le regroupement des associations syndicales de propriétaires de droit public au sein d'un syndicat mixte ouvert défini à l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exception des associations syndicales libres (ASL) qui sont des personnes morales de droit privé, l'adhésion à un syndicat mixte ouvert étant réservé aux seules personnes publiques.
Les ASL quant à elles pourraient se regrouper au sein d'une association de droit privé dite "loi 1901" ou opter pour la formule du GIP pour mener en commun leurs actions et en partager les charges, ces deux formules ayant l'avantage de la souplesse. Constitué par voie de convention, approuvée par l'État, dans les conditions prévues par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le GIP permet d'associer une ou plusieurs personnes morales de droit public et privé afin notamment d'entretenir des ouvrages en commun, sous réserve que les personnes morales de droit public et celles de droit privé chargées d'une mission de service public détiennent ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.
Sénat - R.M. N° 01810 - 2018-12-06
Les articles 47 et 48 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et les articles 75 à 82 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ouvrent la possibilité aux seules associations syndicales autorisées (ASA) et associations syndicales constituées d'office (ASCO) de se regrouper au sein d'une union pour l'exécution ou l'entretien de travaux et d'ouvrages d'intérêt commun ou pour en faciliter la gestion, ou de fusionner.
Hormis pour sa création, qui n'est pas précédée d'une enquête publique préalable, le régime juridique de l'union est aligné sur celui des ASA. L'objectif de mutualisation des moyens pourrait également être poursuivi par le regroupement des associations syndicales de propriétaires de droit public au sein d'un syndicat mixte ouvert défini à l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exception des associations syndicales libres (ASL) qui sont des personnes morales de droit privé, l'adhésion à un syndicat mixte ouvert étant réservé aux seules personnes publiques.
Les ASL quant à elles pourraient se regrouper au sein d'une association de droit privé dite "loi 1901" ou opter pour la formule du GIP pour mener en commun leurs actions et en partager les charges, ces deux formules ayant l'avantage de la souplesse. Constitué par voie de convention, approuvée par l'État, dans les conditions prévues par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le GIP permet d'associer une ou plusieurs personnes morales de droit public et privé afin notamment d'entretenir des ouvrages en commun, sous réserve que les personnes morales de droit public et celles de droit privé chargées d'une mission de service public détiennent ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.
Sénat - R.M. N° 01810 - 2018-12-06
Dans la même rubrique
-
Doc - Le roquelaure de la simplification - 12 mesures de simplification annoncées
-
Actu - Semaine européenne des régions et des villes 2025 : appel aux collectivités locales
-
Doc - Notes et guides juridiques utiles aux services intercommunaux pour la préparation des séquences pré- et post-électorale
-
Actu - Élections de 2026 : “La crispation autour de l’intercommunalité a fortement reculé”
-
Actu - 3èmes rencontres des collectivités pour la sobriété et la rénovation énergétique : venez bénéficier de retours d'expériences et échanger avec de nombreux acteurs variés !