
L'article L. 2121-18 du CGCT prévoit que : "Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle".
Si les séances du conseil municipal sont en principe publiques, des motifs d'ordre public et de sécurité peuvent justifier une réunion à huis clos. Le juge administratif exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur les motifs de la décision de siéger à huis clos (CE, 19 mai 2004 n° 248577 ).
À titre d'illustration, a déjà été considéré par le juge que la décision de recourir au huis clos doit être justifiée par une nécessité d'ordre public et le caractère sensible de l'ordre du jour (TA Montpellier, 28 juin 2011, Mme Espeut, n° 1002338).
En outre, la circonstance qu'une séance se déroule à huis clos ne dispense pas de mentionner au procès-verbal et au registre des délibérations l'ensemble des questions abordées au cours de cette séance dans les mêmes conditions qu'en cas de séance publique (CE, 27 avril 1994 n° 145597 ).
Enfin, le premier alinéa de l'article L. 2121-21 du CGCT prévoit que "Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote".
Ainsi, même dans le cadre d'une réunion à huis clos, en cas de scrutin public, le nom des votants et le sens de leur vote seront mentionnés dans le registre des délibérations.
Sénat - R.M. N° 09979 - 2020-12-10
Si les séances du conseil municipal sont en principe publiques, des motifs d'ordre public et de sécurité peuvent justifier une réunion à huis clos. Le juge administratif exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur les motifs de la décision de siéger à huis clos (CE, 19 mai 2004 n° 248577 ).
À titre d'illustration, a déjà été considéré par le juge que la décision de recourir au huis clos doit être justifiée par une nécessité d'ordre public et le caractère sensible de l'ordre du jour (TA Montpellier, 28 juin 2011, Mme Espeut, n° 1002338).
En outre, la circonstance qu'une séance se déroule à huis clos ne dispense pas de mentionner au procès-verbal et au registre des délibérations l'ensemble des questions abordées au cours de cette séance dans les mêmes conditions qu'en cas de séance publique (CE, 27 avril 1994 n° 145597 ).
Enfin, le premier alinéa de l'article L. 2121-21 du CGCT prévoit que "Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote".
Ainsi, même dans le cadre d'une réunion à huis clos, en cas de scrutin public, le nom des votants et le sens de leur vote seront mentionnés dans le registre des délibérations.
Sénat - R.M. N° 09979 - 2020-12-10
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