
Si les dispositions relatives aux créations de communes nouvelles prévues aux articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ne traitent pas expressément des conséquences de la création d'une commune nouvelle sur l'appartenance de cette dernière à un ou plusieurs syndicats intercommunaux différents, dont étaient membres les communes dont elle procède, le Conseil d'État a déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question.
Dans un avis n° 311013 rendu le 7 juin 1973, il a en effet indiqué que "au cas où des communes fusionnent, la commune née de cette fusion se trouve substituée de plein droit, sauf disposition législative contraire, aux droits et obligations de chacune des communes fusionnées. La commune nouvelle se trouve par suite adhérer de plein droit aux divers syndicats auxquels appartenaient les communes fusionnées, nonobstant la circonstance que la compétence de certains de ces syndicats ne s'étendrait qu'à une partie du territoire de la nouvelle commune".
Ainsi, dans le cas où une commune membre d'un syndicat intercommunal scolaire (SIS) fusionne avec une autre commune n'appartenant pas à cette structure, la commune nouvelle intègre de droit le SIS, mais seulement pour la partie de son territoire correspondant à l'ancienne commune qui était membre du syndicat. Le SIS est alors assimilé au territoire de la commune d'accueil ou de résidence de l'élève, en application de l'article L. 212-8 alinéa 1er du code de l'éducation, pour ses communes membres et pour une partie seulement de la commune.
Par ailleurs, à partir du moment où la commune nouvelle intègre de droit le SIS, ce dernier étant compétent pour financer un investissement, mais seulement pour la partie de son territoire correspondant à l'ancienne commune qui était membre du syndicat, la charge des annuités de remboursement des investissements n'est pas modifiée entre les communes membres.
Sénat - R.M. N° 04130 - 2018-10-25
Dans un avis n° 311013 rendu le 7 juin 1973, il a en effet indiqué que "au cas où des communes fusionnent, la commune née de cette fusion se trouve substituée de plein droit, sauf disposition législative contraire, aux droits et obligations de chacune des communes fusionnées. La commune nouvelle se trouve par suite adhérer de plein droit aux divers syndicats auxquels appartenaient les communes fusionnées, nonobstant la circonstance que la compétence de certains de ces syndicats ne s'étendrait qu'à une partie du territoire de la nouvelle commune".
Ainsi, dans le cas où une commune membre d'un syndicat intercommunal scolaire (SIS) fusionne avec une autre commune n'appartenant pas à cette structure, la commune nouvelle intègre de droit le SIS, mais seulement pour la partie de son territoire correspondant à l'ancienne commune qui était membre du syndicat. Le SIS est alors assimilé au territoire de la commune d'accueil ou de résidence de l'élève, en application de l'article L. 212-8 alinéa 1er du code de l'éducation, pour ses communes membres et pour une partie seulement de la commune.
Par ailleurs, à partir du moment où la commune nouvelle intègre de droit le SIS, ce dernier étant compétent pour financer un investissement, mais seulement pour la partie de son territoire correspondant à l'ancienne commune qui était membre du syndicat, la charge des annuités de remboursement des investissements n'est pas modifiée entre les communes membres.
Sénat - R.M. N° 04130 - 2018-10-25
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