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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Coopération intercommunale

​Modalités de mise à disposition de services à titre gratuit par un EPCI

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/10/2018 )



​Modalités de mise à disposition de services à titre gratuit par un EPCI

Le III de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les services d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Effectivement, l'article D. 5211-16 du CGCT prévoit les modalités selon lesquelles les frais de fonctionnement des services mis à disposition donnent lieu à un remboursement par la commune membre bénéficiaire. L'article L. 5711-1 du CGCTdispose que les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'EPCI et ceux composés uniquement d'EPCI sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la 5ème partie du CGCT qui inclut l'article L. 5211-4-1. 

Les dispositions du III de cet article sont donc applicables aux services de ces syndicats mixtes "fermés". Dans ce cas, la mise à disposition de services doit faire l'objet d'un remboursement par les membres du syndicat mixte qui en bénéficient dans les conditions prévues par l'article D. 5211-16 du CGCT

S'agissant des agents susceptibles d'être mis à disposition à titre individuel entre un syndicat mixte fermé et ses EPCI membres, il n'existe aucune disposition prévoyant de déroger à la règle de remboursement prévue au II de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux mises à disposition d'agents intervenant notamment entre une collectivité territoriale et un EPCI dont elle est membre. Le II de l'article L. 5741-1 du CGCT prévoit que le pôle d'équilibre territoriale et rural (PETR) est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1 sous réserve des règles qui lui sont propres. La mise à disposition des services entre le PETR et ses EPCI membres pour l'exercice de leurs compétences respectives doit donc donner lieu au remboursement des frais de fonctionnement dans les conditions prévues par les articles L. 5211-4-1 et D. 5211-16 du CGCT. 

En revanche, le 2ème alinéa du II de l'article L. 5741-2 prévoit que les services notamment des EPCI sont mis à disposition du PETR pour l'exercice des missions qui lui sont déléguées en vue de la mise en œuvre du projet de territoire, sans autre précision sur les modalités de remboursement. La mise à disposition des services des EPCI au bénéfice du PETR en vue de l'exercice de missions qui lui ont été déléguées peut donc s'effectuer à titre gratuit.

Sénat - R.M. N° 01544 - 2018-10-04  











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