Article 1er - I. - Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
CHAPITRE V- "Règles d'usage des armes (…) Il est ajouté un article L. 511-5-1 : "Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1."
Art. L. 435-1. - Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
"1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;…"
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CHAPITRE IER BIS - Encourager la mutualisation des polices municipales
Article 1er bis - Le premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les mots : "de moins de 20 000 habitants" sont supprimés ;
2° Le nombre : "50 000" est remplacé par le nombre : "80 000".
Sénat - Communiqué CMP - 2017-02-13
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