
Arrêté du 6 juin 2023 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l'Agence nationale de contrôle du logement social
>> Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation et due au titre de 2023 est fixé à 0,048 %.
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Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation et due au titre de 2023 est fixé à 2,751 %, sauf pour l'assiette du produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 du même code, à laquelle est appliqué un taux de 85 %.
Le taux de la cotisation des organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des logements à usage locatif et des logements-foyers situés dans les départements d'outre-mer, hors supplément de loyer de solidarité, est fixé à 2 %.
Pour les organismes situés en métropole dont le montant des redevances perçues au titre des logements-foyers dépasse 80 % de l'assiette, le taux, hors supplément de loyer de solidarité, est fixé à 2 %.
Le montant de la réduction par bénéficiaire des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 36 euros.
Le montant de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts est fixé à 29 euros.
Le montant de la réduction par logement à usage locatif ou logement-foyer ayant fait l'objet au cours de l'année 2022 d'une première mise en service et d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, est fixé à 720 euros.
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Le taux mentionné au 1° du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 5,0008 %.
Le coefficient de variation prévu au 2° du II de l'article L. 452-4 du même code est fixé à 0,9866.
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La période de télépaiement des cotisations mentionnées aux articles L. 342-21 et L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation a lieu du 19 juin 2023 au 28 juin 2023.
JORF n°0136 du 14 juin 2023 - NOR : TREL2312603A
>> Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 342-21 du code de la construction et de l'habitation et due au titre de 2023 est fixé à 0,048 %.
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Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation et due au titre de 2023 est fixé à 2,751 %, sauf pour l'assiette du produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 du même code, à laquelle est appliqué un taux de 85 %.
Le taux de la cotisation des organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des logements à usage locatif et des logements-foyers situés dans les départements d'outre-mer, hors supplément de loyer de solidarité, est fixé à 2 %.
Pour les organismes situés en métropole dont le montant des redevances perçues au titre des logements-foyers dépasse 80 % de l'assiette, le taux, hors supplément de loyer de solidarité, est fixé à 2 %.
Le montant de la réduction par bénéficiaire des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 36 euros.
Le montant de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts est fixé à 29 euros.
Le montant de la réduction par logement à usage locatif ou logement-foyer ayant fait l'objet au cours de l'année 2022 d'une première mise en service et d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, est fixé à 720 euros.
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Le taux mentionné au 1° du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est fixé à 5,0008 %.
Le coefficient de variation prévu au 2° du II de l'article L. 452-4 du même code est fixé à 0,9866.
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La période de télépaiement des cotisations mentionnées aux articles L. 342-21 et L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation a lieu du 19 juin 2023 au 28 juin 2023.
JORF n°0136 du 14 juin 2023 - NOR : TREL2312603A
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