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Urbanisme et aménagement

Juris - Annulation partielle - Rôle du juge administratif

Article ID.CiTé du 04/05/2016



Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ; 

Il résulte de ces dispositions que le juge administratif peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif de l'autorité compétente, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet ; 
L'illégalité mentionnée ci-dessus serait susceptible d'être régularisée par un permis modificatif ; qu'une telle régularisation n'est toutefois envisageable que dès lors que n'y fait obstacle aucun autre moyen soulevé en première instance comme en appel par les demandeurs ; 

>> Il ressort des pièces du dossier (…) que la voie communale, d'une largeur de 4,30 m, étantégalement insuffisante pour supporter le trafic généré par le projet et, d'autre part, aux engins de lutte contre l'incendie d'accéder aux installations, la voie publique n'atteignant pas la largeur minimale de 3,60 m demandée par le SDIS dans une lettre du 4 août 2009 
L'illégalité relevée ci-dessus n'étant pas susceptible d'être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, la Coopérative et la commune ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé dans leur totalité les arrêtés contestés du 21 octobre 2010 et du 30 novembre 2010 ;
CAA de LYON N° 14LY01513 - 2016-01-26


Lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ; que les dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif ; 
Il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif ; Un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; A ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif…
CAA de VERSAILLES N° 13VE03377 - 2016-02-11




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