Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique (...) la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. (...) " ;
Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. / Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. / Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. " ;
Le sol des propriétés délimitées par un plan d'alignement n'est susceptible d'être attribué à la collectivité publique sur le fondement de ces dispositions que dans le cadre de rectifications mineures du tracé de la voie publique ; qu'un tel plan, dont il ne peut résulter une atteinte importante à l'immeuble, ne permet pas d'importants élargissements de la voie publique ;
>> Pour apprécier si les rectifications apportées au tracé de la voie publique par un plan d'alignement présentent un caractère mineur, il convient, pour déterminer les limites de la voie, de prendre en compte l'ensemble des éléments nécessaires au soutien et à la protection de la chaussée, tels que fossés et talus ;
En outre, l'appréciation du caractère mineur ou substantiel de l'élargissement doit être portée à partir de la situation juridique et non de la situation factuelle antérieure ;
Ainsi, lorsqu'avant l'adoption du plan d'élargissement, les limites existantes de la voie empiètent sur les propriétés riveraines, il convient de comparer les limites figurant sur le plan d'alignement avec les limites de la seule voie publique dont la collectivité était antérieurement propriétaire et non avec les limites existantes
CAA de MARSEILLE N° 14MA03564 – 2016-03-15
Aux termes de l'article L. 112-2 du même code : " La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. / Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. / Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. " ;
Le sol des propriétés délimitées par un plan d'alignement n'est susceptible d'être attribué à la collectivité publique sur le fondement de ces dispositions que dans le cadre de rectifications mineures du tracé de la voie publique ; qu'un tel plan, dont il ne peut résulter une atteinte importante à l'immeuble, ne permet pas d'importants élargissements de la voie publique ;
>> Pour apprécier si les rectifications apportées au tracé de la voie publique par un plan d'alignement présentent un caractère mineur, il convient, pour déterminer les limites de la voie, de prendre en compte l'ensemble des éléments nécessaires au soutien et à la protection de la chaussée, tels que fossés et talus ;
En outre, l'appréciation du caractère mineur ou substantiel de l'élargissement doit être portée à partir de la situation juridique et non de la situation factuelle antérieure ;
Ainsi, lorsqu'avant l'adoption du plan d'élargissement, les limites existantes de la voie empiètent sur les propriétés riveraines, il convient de comparer les limites figurant sur le plan d'alignement avec les limites de la seule voie publique dont la collectivité était antérieurement propriétaire et non avec les limites existantes
CAA de MARSEILLE N° 14MA03564 – 2016-03-15
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