Elle comprend notamment (...) 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ". Aux termes de l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime : " Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens (...). Ils prescrivent que les chiens (...) errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, (...) ".
Les dispositions précitées du 7° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territorialesconfient à l'autorité de police municipale le soin de prendre et de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public et les dommages résultant de l'errance d'animaux sur le territoire communal.
>> Il ne résulte pas de l'instruction que la commune du Lamentin aurait été informée, préalablement à l'accident en litige, de la présence, à proximité de cette résidence, de chiens dangereux.
D'autre part, il résulte de l'instruction que le maire du Lamentin a mis en oeuvre diverses actions depuis l'année 2004, en vue de gérer et améliorer la lutte contre la divagation des chiens errants sur le territoire communal. (…) Il résulte de l'instruction que l'ensemble de ces missions ont permis la capture d'un nombre important d'animaux errants de 2005 à mars 2013. Dans ces conditions, et ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, le maire de la commune du Lamentin ne peut être regardé comme ayant pris des mesures de police insuffisantes ou inadaptées pour remédier à la divagation des chiens errants.
CAA Bordeaux N° 15BX00635 - 2016-10-25
Les dispositions précitées du 7° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territorialesconfient à l'autorité de police municipale le soin de prendre et de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l'ordre public et les dommages résultant de l'errance d'animaux sur le territoire communal.
>> Il ne résulte pas de l'instruction que la commune du Lamentin aurait été informée, préalablement à l'accident en litige, de la présence, à proximité de cette résidence, de chiens dangereux.
D'autre part, il résulte de l'instruction que le maire du Lamentin a mis en oeuvre diverses actions depuis l'année 2004, en vue de gérer et améliorer la lutte contre la divagation des chiens errants sur le territoire communal. (…) Il résulte de l'instruction que l'ensemble de ces missions ont permis la capture d'un nombre important d'animaux errants de 2005 à mars 2013. Dans ces conditions, et ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, le maire de la commune du Lamentin ne peut être regardé comme ayant pris des mesures de police insuffisantes ou inadaptées pour remédier à la divagation des chiens errants.
CAA Bordeaux N° 15BX00635 - 2016-10-25
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