Aux termes des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors en vigueur : " Les cartes communales (...) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. " ;
Il est constant que les permis de construire demandés par M. A...l'étaient pour la construction de deux hangars agricoles en vue de stocker ses récoltes et son matériel sur un terrain situé en zone naturelle de la carte communale de la commune de Terraube où les constructions ne sont pas admises sauf exception prévue aux dispositions précitées de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme. ;
La présence de panneaux photovoltaïques sur la toiture desdits hangars, qui par elle-même n'est pas de nature à modifier la destination agricole de ces bâtiments, ne saurait conférer à ceux-ci le caractère de constructions nécessaires à des équipements collectifs au sens des dispositions précitées de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme quand bien même l'énergie ainsi produite serait destinée à la revente.
Le refus de permis de construire était bien fondé….
CAA Bordeaux N° 13BX01623 - 2015-06-22
Il est constant que les permis de construire demandés par M. A...l'étaient pour la construction de deux hangars agricoles en vue de stocker ses récoltes et son matériel sur un terrain situé en zone naturelle de la carte communale de la commune de Terraube où les constructions ne sont pas admises sauf exception prévue aux dispositions précitées de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme. ;
La présence de panneaux photovoltaïques sur la toiture desdits hangars, qui par elle-même n'est pas de nature à modifier la destination agricole de ces bâtiments, ne saurait conférer à ceux-ci le caractère de constructions nécessaires à des équipements collectifs au sens des dispositions précitées de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme quand bien même l'énergie ainsi produite serait destinée à la revente.
Le refus de permis de construire était bien fondé….
CAA Bordeaux N° 13BX01623 - 2015-06-22
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