Si un arrêté portant déclaration d'utilité publique n'a pas directement pour objet d'autoriser des opérations de travaux ou d'aménagements, il a pour effet de permettre la réalisation de telles opérations. Il en résulte que le préfet ne peut légalement déclarer d'utilité publique un projet dont les opérations de travaux ou d'aménagements ne seraient pas compatibles avec la délimitation opérée par la carte communale entre les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où elles ne le sont pas sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 124-3 précité du code de l'urbanisme.
Il est constant que les terrains nécessaires à la création du nouveau cimetière et à l'aménagement d'un chemin de randonnée et d'une aire de détente sont classés dans la carte communale en zone agricole non constructible. Toutefois, ces aménagements ne sont pas, eu égard à leur objet et à leurs caractéristiques, de nature à compromettre le parti d'aménagement retenu par la commune en procédant à ce classement. Par suite le moyen tiré de l'incompatibilité entre la déclaration d'utilité publique et la carte communale n'est pas fondé.
CAA de BORDEAUX N° 14BX02076 - 2016-05-03
Il est constant que les terrains nécessaires à la création du nouveau cimetière et à l'aménagement d'un chemin de randonnée et d'une aire de détente sont classés dans la carte communale en zone agricole non constructible. Toutefois, ces aménagements ne sont pas, eu égard à leur objet et à leurs caractéristiques, de nature à compromettre le parti d'aménagement retenu par la commune en procédant à ce classement. Par suite le moyen tiré de l'incompatibilité entre la déclaration d'utilité publique et la carte communale n'est pas fondé.
CAA de BORDEAUX N° 14BX02076 - 2016-05-03
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