Ainsi qu'il a été dit, le plan local d'urbanisme classe la parcelle cadastrée ZI n° 366, proche d'une zone urbanisée, en zone UN dont le champ est par ailleurs limité à cette seule parcelle, où ne sont autorisés que " les services publics ou d'intérêt collectif liés aux réseaux et les aménagements et abris de jardin non maçonnés destinés aux jardins familiaux " ;
La servitude ainsi instituée n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 123-2 précité ; Contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que certaines constructions y sont autorisées ne permet pas, eu égard à la nature desdites " constructions ", de regarder cette zone comme ouverte à l'urbanisation ; Par suite, le moyen tiré de ce que ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli ;
L'emplacement réservé n° 6 a été créé pour l'aménagement de jardins familiaux ; Ces aménagements, de nature à permettre aux habitants de la commune de cultiver personnellement une parcelle de terre et d'accéder ainsi à une activité de loisirs et de pourvoir à certains de leurs besoins à l'exclusion de tout usage commercial, constituent une installation d'intérêt général au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ;
En outre, pour décider de créer cet emplacement réservé, les auteurs du plan n'étaient pas tenus de justifier d'un projet précis et déjà élaboré ; Toutefois, la commune n'établit ni n'allègue même pas que la création de jardins familiaux réponde à une demande de ses habitants ou à un besoin qui aurait été identifié ; Par suite, en l'état du dossier, le moyen tiré de ce que la création de l'emplacement réservé n° 6 sur la parcelle ZI n° 366 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être accueilli…
CAA de PARIS N° 13PA04514 - 2016-04-29
La servitude ainsi instituée n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 123-2 précité ; Contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que certaines constructions y sont autorisées ne permet pas, eu égard à la nature desdites " constructions ", de regarder cette zone comme ouverte à l'urbanisation ; Par suite, le moyen tiré de ce que ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli ;
L'emplacement réservé n° 6 a été créé pour l'aménagement de jardins familiaux ; Ces aménagements, de nature à permettre aux habitants de la commune de cultiver personnellement une parcelle de terre et d'accéder ainsi à une activité de loisirs et de pourvoir à certains de leurs besoins à l'exclusion de tout usage commercial, constituent une installation d'intérêt général au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ;
En outre, pour décider de créer cet emplacement réservé, les auteurs du plan n'étaient pas tenus de justifier d'un projet précis et déjà élaboré ; Toutefois, la commune n'établit ni n'allègue même pas que la création de jardins familiaux réponde à une demande de ses habitants ou à un besoin qui aurait été identifié ; Par suite, en l'état du dossier, le moyen tiré de ce que la création de l'emplacement réservé n° 6 sur la parcelle ZI n° 366 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être accueilli…
CAA de PARIS N° 13PA04514 - 2016-04-29
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