
Il résulte de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
La nature de l'opération foncière ayant présidé à la création d'un secteur déjà urbanisé est sans incidence pour apprécier s'il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de cet article.
Un projet de construction situé en continuité avec un secteur urbanisé issu d'une opération de lotissement peut, ainsi, être autorisé si le nombre et la densité des constructions de ce lotissement sont suffisamment significatifs pour qu'il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de cet article.
Conseil d'État N° 459918 - 2023-06-12
La nature de l'opération foncière ayant présidé à la création d'un secteur déjà urbanisé est sans incidence pour apprécier s'il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de cet article.
Un projet de construction situé en continuité avec un secteur urbanisé issu d'une opération de lotissement peut, ainsi, être autorisé si le nombre et la densité des constructions de ce lotissement sont suffisamment significatifs pour qu'il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de cet article.
Conseil d'État N° 459918 - 2023-06-12
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