
Le titulaire d'un permis de construire tient de celui-ci des droits qui ne sauraient être affectés par les dispositions d'un plan local d'urbanisme entrées en vigueur postérieurement à sa date de délivrance.
En l’espèce, un permis de construire délivré en 1959 a autorisé la construction d'un immeuble comprenant, au rez-de-chaussée, « un atelier, des bureaux et des vestiaires-lavabos » et, au premier étage, « deux appartements ».
En l’espèce, le permis de construire délivré à M. A... le 17 août 1959, dont la requérante tenait des droits qui ne sauraient être affectés par les dispositions d'un plan local d'urbanisme entrées en vigueur postérieurement à sa date de délivrance, autorisait seulement la construction d'un immeuble comprenant, au rez-de-chaussée, " un atelier, des bureaux et des vestiaires-lavabos " et, au premier étage, " deux appartements ".
Dès lors, en jugeant que le courrier par lequel le maire indiquait à la société automobile de Provence Kéolis que le stationnement, sur le terrain appartenant à Mme A... et indépendamment de la construction autorisée par le permis de construire du 17 août 1959, de nombreux bus et autres véhicules, au titre de son activité économique de transport, était contraire aux dispositions de l'article 2 A du règlement du plan local d'urbanisme limitant l'affectation des sols dans cette zone à l'exercice d'activités agricoles n'avait pas méconnu les droits que Mme A... tenait de ce permis de construire, ni porté atteinte au principe général de non-rétroactivité des actes administratifs, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
Il s'ensuit qu'elle n'a pas davantage entaché son arrêt d'une erreur de droit ni d'une inexacte qualification juridique des faits en jugeant que le maire n'avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Conseil d'État N° 449820 - 2023-06-02
En l’espèce, un permis de construire délivré en 1959 a autorisé la construction d'un immeuble comprenant, au rez-de-chaussée, « un atelier, des bureaux et des vestiaires-lavabos » et, au premier étage, « deux appartements ».
En l’espèce, le permis de construire délivré à M. A... le 17 août 1959, dont la requérante tenait des droits qui ne sauraient être affectés par les dispositions d'un plan local d'urbanisme entrées en vigueur postérieurement à sa date de délivrance, autorisait seulement la construction d'un immeuble comprenant, au rez-de-chaussée, " un atelier, des bureaux et des vestiaires-lavabos " et, au premier étage, " deux appartements ".
Dès lors, en jugeant que le courrier par lequel le maire indiquait à la société automobile de Provence Kéolis que le stationnement, sur le terrain appartenant à Mme A... et indépendamment de la construction autorisée par le permis de construire du 17 août 1959, de nombreux bus et autres véhicules, au titre de son activité économique de transport, était contraire aux dispositions de l'article 2 A du règlement du plan local d'urbanisme limitant l'affectation des sols dans cette zone à l'exercice d'activités agricoles n'avait pas méconnu les droits que Mme A... tenait de ce permis de construire, ni porté atteinte au principe général de non-rétroactivité des actes administratifs, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
Il s'ensuit qu'elle n'a pas davantage entaché son arrêt d'une erreur de droit ni d'une inexacte qualification juridique des faits en jugeant que le maire n'avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Conseil d'État N° 449820 - 2023-06-02
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