
Un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
La survenance d'une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. En revanche, elle est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l'existence d'une fraude.
Alors même que Mme B... avait dans un premier temps soumis au maire de la commune de Saint-Illiers-la-Ville une demande de permis de construire portant sur deux bâtiments à usage d'habitation, le projet autorisé par les permis de construire ne porte que sur la construction d'un bâtiment à usage d'habitation et d'un garage sans qu'il n'apparaisse qu'à cette date, Mme B... ait fourni des éléments de nature à induire l'administration en erreur sur la consistance de ce projet.
Si la pose d'une clôture par Mme B... entre les deux bâtiments, la tentative de vente distincte du bâtiment à usage d'habitation et l'installation d'un mobil-home à usage d'habitation accolé au garage, opérés postérieurement à l'adoption des décisions contestées, pourraient, le cas échéant, conduire le maire et les autorités judiciaires à faire usage des pouvoirs qu'ils tirent respectivement des articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de ces permis.
CAA de VERSAILLES N° 22VE02421 - 2023-05-24
La survenance d'une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. En revanche, elle est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l'existence d'une fraude.
Alors même que Mme B... avait dans un premier temps soumis au maire de la commune de Saint-Illiers-la-Ville une demande de permis de construire portant sur deux bâtiments à usage d'habitation, le projet autorisé par les permis de construire ne porte que sur la construction d'un bâtiment à usage d'habitation et d'un garage sans qu'il n'apparaisse qu'à cette date, Mme B... ait fourni des éléments de nature à induire l'administration en erreur sur la consistance de ce projet.
Si la pose d'une clôture par Mme B... entre les deux bâtiments, la tentative de vente distincte du bâtiment à usage d'habitation et l'installation d'un mobil-home à usage d'habitation accolé au garage, opérés postérieurement à l'adoption des décisions contestées, pourraient, le cas échéant, conduire le maire et les autorités judiciaires à faire usage des pouvoirs qu'ils tirent respectivement des articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de ces permis.
CAA de VERSAILLES N° 22VE02421 - 2023-05-24
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