"L'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause, est-il entaché d'incompétence négative, au regard de l'article 34 de la Constitution et des articles 4, 5, 6, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'en ne donnant aucune définition à la notion d'intention dolosive et en laissant ainsi une trop large marge d'appréciation à l'autorité judiciaire, le législateur n'a pas apporté les garanties nécessaires à la protection du droit de propriété ?
L'article L. 13-15, II, 2° et 4° du code de l'expropriation, applicable à la cause, est-il conforme au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il distingue les terrains réservés, que le juge doit évaluer sans tenir compte de cette affectation, et les terrains soumis à d'autres contraintes d'urbanisme, que le juge doit, au contraire, évaluer en considération de l'existence de ces servitudes ?" ;
1/ La première question ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, l'élaboration des documents d'urbanisme est soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'autre part, constitue une garantie l'intervention de l'autorité judiciaire qui, conformément à son office, apprécie souverainement l'intention dolosive de l'expropriant pour écarter, au visa de l'article L. 13-15, I, alinéa 1er ou L. 13-15-II, 2° du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les servitudes et restrictions administratives affectant l'utilisation des biens ;
2/ La seconde question ne présente pas davantage un caractère sérieux dès lors que, l'inconstructibilité temporaire d'un terrain compris dans un emplacement réservé en vertu de l'article L. 123-1, 8° du code de l'urbanisme ayant pour objet de préserver, en vue de sa vocation future, un terrain destiné à la réalisation des projets de la collectivité publique et les possibilités légales et effectives de construction d'un terrain à bâtir pouvant être écartées lorsqu'elles révèlent l'intention dolosive de l'expropriant, le principe d'égalité, qui ne fait pas obstacle à ce qu'à des situations différentes soient appliquées des règles différentes, ne s'oppose pas à ce qu'en application des dispositions de l'article L. 13-15, II, 4° et dans l'intérêt de l'exproprié, les limitations spéciales au droit de construire imposées au bien compris dans un emplacement réservé soient écartées en vue de son évaluation à laquelle il est procédé en tenant compte des possibilités légales et effectives de construction, selon les modalités de l'article L. 13-15, II, 2° lorsqu'il s'agit d'un terrain à bâtir ;
La Cour de cassation dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité
Cour de cassation N° de pourvoi: 15-25369 - 2016-04-14
L'article L. 13-15, II, 2° et 4° du code de l'expropriation, applicable à la cause, est-il conforme au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il distingue les terrains réservés, que le juge doit évaluer sans tenir compte de cette affectation, et les terrains soumis à d'autres contraintes d'urbanisme, que le juge doit, au contraire, évaluer en considération de l'existence de ces servitudes ?" ;
1/ La première question ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, l'élaboration des documents d'urbanisme est soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'autre part, constitue une garantie l'intervention de l'autorité judiciaire qui, conformément à son office, apprécie souverainement l'intention dolosive de l'expropriant pour écarter, au visa de l'article L. 13-15, I, alinéa 1er ou L. 13-15-II, 2° du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les servitudes et restrictions administratives affectant l'utilisation des biens ;
2/ La seconde question ne présente pas davantage un caractère sérieux dès lors que, l'inconstructibilité temporaire d'un terrain compris dans un emplacement réservé en vertu de l'article L. 123-1, 8° du code de l'urbanisme ayant pour objet de préserver, en vue de sa vocation future, un terrain destiné à la réalisation des projets de la collectivité publique et les possibilités légales et effectives de construction d'un terrain à bâtir pouvant être écartées lorsqu'elles révèlent l'intention dolosive de l'expropriant, le principe d'égalité, qui ne fait pas obstacle à ce qu'à des situations différentes soient appliquées des règles différentes, ne s'oppose pas à ce qu'en application des dispositions de l'article L. 13-15, II, 4° et dans l'intérêt de l'exproprié, les limitations spéciales au droit de construire imposées au bien compris dans un emplacement réservé soient écartées en vue de son évaluation à laquelle il est procédé en tenant compte des possibilités légales et effectives de construction, selon les modalités de l'article L. 13-15, II, 2° lorsqu'il s'agit d'un terrain à bâtir ;
La Cour de cassation dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité
Cour de cassation N° de pourvoi: 15-25369 - 2016-04-14
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