Par la suite, le maire a mis en demeure Mme B. de réaliser les travaux prescrits par cette commission en lui indiquant qu'à défaut de réalisation des travaux, il serait conduit à prendre une mesure de fermeture administrative de son établissement.
Par un arrêté, le maire a finalement prononcé, en raison de divers manquements aux règles de sécurité, la fermeture de cet établissement recevant du public sur le fondement, d'une part, des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux pouvoirs de police générale du maire et, d'autre part, de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation.
>> Selon les articles L. 123-2, L. 123-4, R. 123-3 et R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. "
CAA de BORDEAUX N° 15BX01505 - 2016-12-06
Par un arrêté, le maire a finalement prononcé, en raison de divers manquements aux règles de sécurité, la fermeture de cet établissement recevant du public sur le fondement, d'une part, des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux pouvoirs de police générale du maire et, d'autre part, de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation.
>> Selon les articles L. 123-2, L. 123-4, R. 123-3 et R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. "
CAA de BORDEAUX N° 15BX01505 - 2016-12-06
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