En vertu des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme applicables au litige, le plan local d'urbanisme comprend un projet d'aménagement et de développement durables ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1-3 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques (...) " ; Aux termes des dispositions de l'article L. 123-9 du même code : " Un débat a lieu au sein (...) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 (...) au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme (...) " ;
Il résulte de ces dispositions que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables doivent faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées ;
>> Le compte-rendu de la séance du conseil municipal indique qu'une communication sur les orientations générales du PADD a été inscrite à l'ordre du jour et qu'elle a été assurée par le directeur chargé du service de l'urbanisme à la commune ; Ce dernier a attesté, sans être sérieusement contredit que cette communication dont le contenu figure au compte rendu a donné lieu en séance à des questions de conseillers municipaux ; Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont été mis à même de discuter utilement des orientations générales du PADD ;
Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du moyen présenté en première instance, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le motif d'annulation tiré d'une absence de " véritable débat " au sein du conseil municipal sur le PADD…
CAA Douai N° 14DA01875 - 2016-06-02
Il résulte de ces dispositions que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables doivent faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées ;
>> Le compte-rendu de la séance du conseil municipal indique qu'une communication sur les orientations générales du PADD a été inscrite à l'ordre du jour et qu'elle a été assurée par le directeur chargé du service de l'urbanisme à la commune ; Ce dernier a attesté, sans être sérieusement contredit que cette communication dont le contenu figure au compte rendu a donné lieu en séance à des questions de conseillers municipaux ; Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal ont été mis à même de discuter utilement des orientations générales du PADD ;
Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du moyen présenté en première instance, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le motif d'annulation tiré d'une absence de " véritable débat " au sein du conseil municipal sur le PADD…
CAA Douai N° 14DA01875 - 2016-06-02
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