Ce projet a fait l'objet d'avis défavorable de la part de la chambre d'agriculture, de la commission départementale de consommation des espaces agricoles, et du ministre de l'agriculture, en raison des atteintes au caractère agricole de ce secteur ; L'absence alléguée de potentiel agronomique de ces terrains n'est pas justifiée par la société requérante, qui n'établit pas que ces mêmes terrains seront utilisés, une fois la centrale photovoltaïque édifiée, comme pâtures pour des troupeaux d'ovins ;
Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aude aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet en litige n'était pas compatible avec la zone
A noter le caractère non contraignant d'une enquête publique >> Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. " ;
Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger l'autorité compétente à prendre une décision dans un sens conforme à celui de la majorité des observations recueillies, ou à celui de l'avis du commissaire-enquêteur…
CAA de MARSEILLE N° 15MA00872 - 2016-04-21
Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aude aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet en litige n'était pas compatible avec la zone
A noter le caractère non contraignant d'une enquête publique >> Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. " ;
Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger l'autorité compétente à prendre une décision dans un sens conforme à celui de la majorité des observations recueillies, ou à celui de l'avis du commissaire-enquêteur…
CAA de MARSEILLE N° 15MA00872 - 2016-04-21
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