
Depuis la modification apportée à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, la construction d'annexes, de taille limitée, aux constructions existantes constitue l'une des exceptions à la règle selon laquelle l'urbanisation en zone de montagne doit en principe être réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, par laquelle le législateur a entendu interdire, dans ces zones, toute construction isolée, sous réserve des dérogations qu'il a limitativement énumérées.
Au titre de cette exception, peuvent être autorisées des constructions secondaires de taille limitée, détachées des constructions existantes, qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions principales existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces dernières, peuvent être regardées comme constituant des annexes de taille limitée au sens de cet article.
Pour vérifier si des constructions peuvent être regardées comme telles, il convient de rechercher si l'ensemble des constructions secondaires, existantes et envisagées, peuvent, eu égard, d'une part, à leur implantation par rapport aux constructions principales existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces dernières et, d'autre part, à leur taille elle-même limitée, être regardées comme constituant des annexes de taille limitée.
Conseil d'État N° 466725 - 2023-06-12
Au titre de cette exception, peuvent être autorisées des constructions secondaires de taille limitée, détachées des constructions existantes, qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions principales existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces dernières, peuvent être regardées comme constituant des annexes de taille limitée au sens de cet article.
Pour vérifier si des constructions peuvent être regardées comme telles, il convient de rechercher si l'ensemble des constructions secondaires, existantes et envisagées, peuvent, eu égard, d'une part, à leur implantation par rapport aux constructions principales existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces dernières et, d'autre part, à leur taille elle-même limitée, être regardées comme constituant des annexes de taille limitée.
Conseil d'État N° 466725 - 2023-06-12
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