Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la SCI Geneviève et M. et Mme A...soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que l'état initial du terrain s'entend, pour l'application de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, non de celui existant à la date à laquelle le permis contesté a été demandé mais de celui tel qu'il se présentait avant la réalisation des travaux pour la régularisation desquels le permis a été délivré ;
La cour a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que la surface du terrain mentionnée dans la demande de permis serait erronée n'est pas suffisante pour remettre en cause la légalité du permis attaqué ;
La cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'étaient inopérants les moyens tirés de ce que le plan de masse-espace projeté faisait apparaître un espace vert qui n'existait pas et de ce que la construction était séparée du mur pignon du bâtiment voisin de plusieurs centimètres ;
La cour a dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'il n'apparaissait pas que le chemin desservant la construction présentait un risque particulier pour la sécurité des personnes l'utilisant ni que ses caractéristiques seraient incompatibles avec l'accès des véhicules de secours ;
Conseil d'État N° 395250 - 2016-06-08
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