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Urbanisme et aménagement

Juris - Secteur non desservi par un réseau collectif d'assainissement - Respect des règles de superficie minimale des terrains à construire

Article ID.CiTé du 01/04/2016



Aux termes de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. " ;

Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune prévoit que, dans la zone où se situe le terrain d'assiette du projet litigieux, " (...) L'assainissement individuel autonome est autorisé conformément à l'arrêté ministériel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs et à la norme DTU 64-1 de décembre 1992. Il sera dimensionné en fonction des capacités d'absorption du sol. (...) La surface du terrain sera au minimum de 2000 m2 conformément au zonage d'assainissement. (...) " ; 

Une telle règle de superficie minimale des terrains à construire prévue en secteur non desservi par un réseau collectif d'assainissement est destinée à permettre le bon fonctionnement du système d'assainissement non collectif propre à chacune des constructions ; 

Eu égard à son objet, une telle règle doit être regardée comme étant au nombre de celles qui s'opposent à l'appréciation d'ensemble prévue par les dispositions, citées au point 1, de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme ; 

Dès lors, en prenant en compte, pour apprécier si le projet de construction d'une maison d'habitation respectait l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme, non la surface du terrain d'assiette issu de la division foncière d'une parcelle déjà bâtie mais la surface totale de cette parcelle préalablement à ladite division, en application de dispositions de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, la cour a commis une erreur de droit 

Conseil d'État N° 377382 - 2016-03-09




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