Les sections enfantines, instituées par l'article D. 113-1 du code de l'éducation, sont, en principe, réservées, à la différence des classes enfantines ou maternelles, aux seuls enfants de cinq ans au moins.
Ainsi, la circonstance qu'un enfant est âgé de moins de cinq ans est de nature à justifier légalement le refus de son inscription dans une section enfantine d'une école élémentaire. Toutefois, aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'une telle inscription puisse être autorisée à titre gracieux à un enfant de moins de cinq ans.
Conseil d'État N° 365663 - 2015-03-18
Ainsi, la circonstance qu'un enfant est âgé de moins de cinq ans est de nature à justifier légalement le refus de son inscription dans une section enfantine d'une école élémentaire. Toutefois, aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'une telle inscription puisse être autorisée à titre gracieux à un enfant de moins de cinq ans.
Conseil d'État N° 365663 - 2015-03-18
Dans la même rubrique
-
Circ. - Orientations en faveur de la continuité éducative pour l’année 2025
-
RM - Subventions différenciées entre syndicat scolaire et collectivité territoriale
-
Actu - Les inégalités sociales, de l’école primaire à la fin du collège
-
Actu - Comment évolue la scolarisation des plus jeunes enfants ?
-
Circ. - Autorisations d’instruction dans la famille : une baisse d’environ un tiers du nombre total de demandes mais une forte augmentation du contentieux