
L'article R. 811-1-1 du CJA, qui a pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, déroge aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et doit donc s'interpréter strictement.
Si ses dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition, d'une part, que les travaux ainsi autorisés aient pour objet la réalisation de logements et, d'autre part, que ces travaux aient un usage principal d'habitation, c'est-à-dire consacrent plus de la moitié de la surface de plancher autorisée à l'habitation.
En l'espèce, le permis autorisait une extension sur un bâtiment, d'une surface de 862 m2, exclusivement destiné au commerce ainsi qu’un projet de surélévation portant sur une surface de 414 m2, entièrement destinée à l'habitation.
Les travaux ainsi autorisés portant sur une surface dont plus de la moitié est destinée à l'habitation, puisqu'elle est même exclusivement destinée à un tel objet, le permis doit être considéré comme autorisant des travaux à usage principal d'habitation au sens et pour l'application de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative.
Le recours dirigé contre les prescriptions attachées au permis de construire doit, au sens et pour l'application de l'article R. 811-1-1, être considéré comme un recours contre un permis de construire.
------------------------------
Permis de construire assorti de prescriptions - Délai de recours gracieux dirigé contre certaines des prescriptions
Sont irrecevables car tardives des conclusions dirigées contre les prescriptions d'un permis de construire qui n'avaient pas été contestées par le pétitionnaire dans le cadre du recours gracieux formé contre certaines des prescriptions attachées au permis de construire qui lui a été délivré, le délai de recours contentieux contre les autres prescriptions non contestées dans le recours gracieux étant écoulé quand le pétitionnaire a saisi le tribunal administratif.
Possibilité, sous conditions, pour le règlement du PLU de renvoyer à un « cahier de recommandations architecturales »
Les articles L. 152-1, L. 151-2 et L. 151-8 du code de l'urbanisme d'une part et L. 151-18 et R. 151-10 d'autre part ne font pas obstacle à ce que le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) renvoie à un « cahier de recommandations architecturales », 1) adopté selon les mêmes modalités procédurales, le soin d'expliciter ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s'incorpore. 2) Un tel document ne peut toutefois être opposé aux demandes d'autorisation d'urbanisme que a) s'il y est fait expressément référence dans le règlement et b) que ce cahier se contente d'expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, des règles figurant déjà dans le règlement.
Incompétence de l'autorité instruisant et délivrant le permis pour imposer des formalités non prévues par le code de l'urbanisme
Il résulte des articles L. 423-1 et L. 424-7 du code de l'urbanisme qu'il n'appartient pas à l'autorité qui est compétente pour instruire et délivrer un permis de construire d'imposer des formalités non prévues par le code de l'urbanisme pour la mise en oeuvre de l'autorisation délivrée. Par suite, l'administration ne peut subordonner la mise en oeuvre de certaines des prescriptions attachées au permis de construire à un « avis » préalable de la commune, formalité qui n'est prévue par aucune disposition du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 461645 - 2023-06-02
Si ses dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition, d'une part, que les travaux ainsi autorisés aient pour objet la réalisation de logements et, d'autre part, que ces travaux aient un usage principal d'habitation, c'est-à-dire consacrent plus de la moitié de la surface de plancher autorisée à l'habitation.
En l'espèce, le permis autorisait une extension sur un bâtiment, d'une surface de 862 m2, exclusivement destiné au commerce ainsi qu’un projet de surélévation portant sur une surface de 414 m2, entièrement destinée à l'habitation.
Les travaux ainsi autorisés portant sur une surface dont plus de la moitié est destinée à l'habitation, puisqu'elle est même exclusivement destinée à un tel objet, le permis doit être considéré comme autorisant des travaux à usage principal d'habitation au sens et pour l'application de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative.
Le recours dirigé contre les prescriptions attachées au permis de construire doit, au sens et pour l'application de l'article R. 811-1-1, être considéré comme un recours contre un permis de construire.
------------------------------
Permis de construire assorti de prescriptions - Délai de recours gracieux dirigé contre certaines des prescriptions
Sont irrecevables car tardives des conclusions dirigées contre les prescriptions d'un permis de construire qui n'avaient pas été contestées par le pétitionnaire dans le cadre du recours gracieux formé contre certaines des prescriptions attachées au permis de construire qui lui a été délivré, le délai de recours contentieux contre les autres prescriptions non contestées dans le recours gracieux étant écoulé quand le pétitionnaire a saisi le tribunal administratif.
Possibilité, sous conditions, pour le règlement du PLU de renvoyer à un « cahier de recommandations architecturales »
Les articles L. 152-1, L. 151-2 et L. 151-8 du code de l'urbanisme d'une part et L. 151-18 et R. 151-10 d'autre part ne font pas obstacle à ce que le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) renvoie à un « cahier de recommandations architecturales », 1) adopté selon les mêmes modalités procédurales, le soin d'expliciter ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s'incorpore. 2) Un tel document ne peut toutefois être opposé aux demandes d'autorisation d'urbanisme que a) s'il y est fait expressément référence dans le règlement et b) que ce cahier se contente d'expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, des règles figurant déjà dans le règlement.
Incompétence de l'autorité instruisant et délivrant le permis pour imposer des formalités non prévues par le code de l'urbanisme
Il résulte des articles L. 423-1 et L. 424-7 du code de l'urbanisme qu'il n'appartient pas à l'autorité qui est compétente pour instruire et délivrer un permis de construire d'imposer des formalités non prévues par le code de l'urbanisme pour la mise en oeuvre de l'autorisation délivrée. Par suite, l'administration ne peut subordonner la mise en oeuvre de certaines des prescriptions attachées au permis de construire à un « avis » préalable de la commune, formalité qui n'est prévue par aucune disposition du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 461645 - 2023-06-02
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire