
Il résulte de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 et ultérieurement complété d'un II par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, qu'une convention de projet urbain partenarial (PUP) peut être conclue dès lors que les conditions définies au I de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme sont remplies.
Cas où les équipements publics faisant l'objet de la convention sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés
Ne constitue pas un préalable à la conclusion d'une première convention, dans l'hypothèse où les équipements publics ayant vocation à faire l'objet d'une telle convention sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés, la détermination, en application du II du même article, par la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme, des modalités de partage des coûts des équipements ainsi que la délimitation d'un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s'y livrent à des opérations d'aménagement ou de construction seront le cas échéant appelés à participer, dans le cadre d'autres conventions, à la prise en charge des équipements publics concernés.
Conseil d'État N° 464062 - 2023-05-12
Contentieux des PUP : les collectivités peuvent respirer
La convention de PUP peut être conclue sans que soit requise la passation d’une première convention dans l’hypothèse où les équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une telle convention de PUP sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés (ceci peut intervenir ensuite, dans un second temps).
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Cas où les équipements publics faisant l'objet de la convention sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés
Ne constitue pas un préalable à la conclusion d'une première convention, dans l'hypothèse où les équipements publics ayant vocation à faire l'objet d'une telle convention sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés, la détermination, en application du II du même article, par la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme, des modalités de partage des coûts des équipements ainsi que la délimitation d'un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s'y livrent à des opérations d'aménagement ou de construction seront le cas échéant appelés à participer, dans le cadre d'autres conventions, à la prise en charge des équipements publics concernés.
Conseil d'État N° 464062 - 2023-05-12
Contentieux des PUP : les collectivités peuvent respirer
La convention de PUP peut être conclue sans que soit requise la passation d’une première convention dans l’hypothèse où les équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une telle convention de PUP sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés (ceci peut intervenir ensuite, dans un second temps).
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