Pour estimer que le refus opposé par la commune à la demande de M. A... était entaché d'une erreur d'appréciation, la cour a notamment relevé, par des motifs dont il n'est pas soutenu qu'ils seraient entachés d'inexactitude matérielle ou de dénaturation, que, s'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'accès envisagé sur la rue des Haras s'effectuait dans une courbe légère n'offrant aucune visibilité sur la gauche à un conducteur sortant de la propriété de M.A..., la pose d'un miroir approprié en face de l'accès à la propriété du requérant, dont la commune n'établissait pas qu'elle serait irréalisable, permettrait de procurer aux véhicules sortant du terrain de M. A... une visibilité satisfaisante sur la gauche. En tenant compte, pour apprécier la légalité de la décision contestée, de la possibilité de procéder à cet aménagement léger et des effets en résultant, la cour qui, contrairement à ce que soutient la commune, n'a pas jugé qu'il incombait à cette dernière d'en prendre en charge le coût, n'a pas commis d'erreur de droit.
La cour, qui a relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation et par un arrêt suffisamment motivé, que la pose d'un miroir approprié permettrait de procurer aux véhicules sortant du terrain de M. A...une visibilité satisfaisante sur la gauche, que la vitesse des véhicules dans le bourg demeurait suffisamment réduite pour permettre aux conducteurs circulant rue des Haras d'apercevoir en temps utile un véhicule sortant de l'accès dont M. A...sollicitait la création, que la configuration de la rue favorisait une allure modérée des véhicules au droit de la propriété de M. A...et que le trafic restait relativement peu important dans cette rue, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en en déduisant que le maire de la commune avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant l'accès demandé par M. A... au motif qu'il serait de nature à mettre en péril la sécurité des usagers de la voie publique.
Conseil d'État N° 388335 - 2016-12-15
La cour, qui a relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation et par un arrêt suffisamment motivé, que la pose d'un miroir approprié permettrait de procurer aux véhicules sortant du terrain de M. A...une visibilité satisfaisante sur la gauche, que la vitesse des véhicules dans le bourg demeurait suffisamment réduite pour permettre aux conducteurs circulant rue des Haras d'apercevoir en temps utile un véhicule sortant de l'accès dont M. A...sollicitait la création, que la configuration de la rue favorisait une allure modérée des véhicules au droit de la propriété de M. A...et que le trafic restait relativement peu important dans cette rue, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en en déduisant que le maire de la commune avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant l'accès demandé par M. A... au motif qu'il serait de nature à mettre en péril la sécurité des usagers de la voie publique.
Conseil d'État N° 388335 - 2016-12-15
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