
L'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération temporaire d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés en faveur des créations et des reprises d'entreprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023, dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).
Instauré en 1995, ce dispositif a pour objectif de favoriser le développement et la création d'activités économiques dans des zones caractérisées par des fragilités géographiques, économiques ou sociales, la relocalisation de ces activités en zone étant ainsi consubstantielle au régime fiscal concerné. Il n'a pas été spécifiquement conçu pour lutter contre la désertification médicale. Au surplus, les ZRR ne recoupent pas mécaniquement les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens de l'article L. 1434 4 du code de la santé publique.
L'amélioration de la couverture médicale constituant une priorité pour le Gouvernement, de nombreuses mesures visent à lever les freins à l'installation des médecins dans les zones sous dotées, telles que
- les contrats d'aide à l'installation des médecins (CAIM),
- les contrats de stabilisation et de coordinations des médecins (Coscom),
- les contrats de praticien territorial de médecine générale (PTMG),
- les contrats d'engagement de service public (CESP) ou encore
- les contrats de transition (Cotram).
Plus largement, la lutte contre les déserts médicaux est au cœur de la stratégie "Ma Santé 2022" , qui facilite l'installation et l'exercice de la médecine dans ces territoires (aides financières, développement des stages pour les étudiants, soutien aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux centres et maisons de santé) et encourage de nouvelles formes d'exercice médical (incitation au cumul emploi retraite, télémédecine).
Le dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des créations et des reprises d'entreprises dans les ZRR peut toutefois compléter ces mesures spécifiques. Ainsi, la doctrine administrative précise que « l'implantation d'un médecin dans une ZRR, alors qu'il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR doit être vue comme une création ex nihilo, sous réserve qu'aucun des moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante ne soit repris, pas même un transfert partiel de patientèle » (§ 30 du BOI-BICCHAMP-80-10-70-20-04/09/2019 ).
En revanche, l'implantation en ZRR d'un médecin, alors qu'il conserve, même partiellement, sa patientèle, ne peut être analysée comme une création ex nihilo, mais doit être regardée comme une reprise par soi-même, exclue du bénéfice de l'exonération. Afin d'éviter les effets d'aubaine et les stratégies d'optimisation fiscale, le régime d'exonération en faveur des créations et des reprises d'entreprises en ZRR comporte plusieurs dispositifs anti-abus.
- Tout d'abord, le deuxième alinéa du III de l'article 44 quindecies du CGI prévoit que, lorsque la création d'activité dans une ZRR fait suite au transfert d'une activité précédemment exercée dans une autre ZRR ayant ouvert droit au régime d'exonération, elle n'est admise au bénéfice de l'exonération que pour la durée du dispositif restant à courir (§ 160 du BOI-BICCHAMP-80-10-70-20-04/09/2019 ). Ce dispositif permet justement d'éviter que des entreprises ne délocalisent leurs activités tous les 8 ans, à l'issue de la période d'exonération, dans une autre commune classée en ZRR.
- Enfin, les a et b du III de l'article 44 quindecies du CGI excluent du régime d'exonération les sociétés ou les entreprises individuelles qui font l'objet d'une reprise dans le cadre familial, dès lors qu'il s'agit de la deuxième opération de ce type.
Une application stricte de ces clauses anti-abus apparaît suffisante pour décourager le « nomadisme fiscal » et limiter les transferts éligibles aux médecins désirant s'installer durablement dans une ZRR.
Sénat - R.M. N° 25686 - 2022-05-05
Instauré en 1995, ce dispositif a pour objectif de favoriser le développement et la création d'activités économiques dans des zones caractérisées par des fragilités géographiques, économiques ou sociales, la relocalisation de ces activités en zone étant ainsi consubstantielle au régime fiscal concerné. Il n'a pas été spécifiquement conçu pour lutter contre la désertification médicale. Au surplus, les ZRR ne recoupent pas mécaniquement les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens de l'article L. 1434 4 du code de la santé publique.
L'amélioration de la couverture médicale constituant une priorité pour le Gouvernement, de nombreuses mesures visent à lever les freins à l'installation des médecins dans les zones sous dotées, telles que
- les contrats d'aide à l'installation des médecins (CAIM),
- les contrats de stabilisation et de coordinations des médecins (Coscom),
- les contrats de praticien territorial de médecine générale (PTMG),
- les contrats d'engagement de service public (CESP) ou encore
- les contrats de transition (Cotram).
Plus largement, la lutte contre les déserts médicaux est au cœur de la stratégie "Ma Santé 2022" , qui facilite l'installation et l'exercice de la médecine dans ces territoires (aides financières, développement des stages pour les étudiants, soutien aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux centres et maisons de santé) et encourage de nouvelles formes d'exercice médical (incitation au cumul emploi retraite, télémédecine).
Le dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des créations et des reprises d'entreprises dans les ZRR peut toutefois compléter ces mesures spécifiques. Ainsi, la doctrine administrative précise que « l'implantation d'un médecin dans une ZRR, alors qu'il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR doit être vue comme une création ex nihilo, sous réserve qu'aucun des moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante ne soit repris, pas même un transfert partiel de patientèle » (§ 30 du BOI-BICCHAMP-80-10-70-20-04/09/2019 ).
En revanche, l'implantation en ZRR d'un médecin, alors qu'il conserve, même partiellement, sa patientèle, ne peut être analysée comme une création ex nihilo, mais doit être regardée comme une reprise par soi-même, exclue du bénéfice de l'exonération. Afin d'éviter les effets d'aubaine et les stratégies d'optimisation fiscale, le régime d'exonération en faveur des créations et des reprises d'entreprises en ZRR comporte plusieurs dispositifs anti-abus.
- Tout d'abord, le deuxième alinéa du III de l'article 44 quindecies du CGI prévoit que, lorsque la création d'activité dans une ZRR fait suite au transfert d'une activité précédemment exercée dans une autre ZRR ayant ouvert droit au régime d'exonération, elle n'est admise au bénéfice de l'exonération que pour la durée du dispositif restant à courir (§ 160 du BOI-BICCHAMP-80-10-70-20-04/09/2019 ). Ce dispositif permet justement d'éviter que des entreprises ne délocalisent leurs activités tous les 8 ans, à l'issue de la période d'exonération, dans une autre commune classée en ZRR.
- Enfin, les a et b du III de l'article 44 quindecies du CGI excluent du régime d'exonération les sociétés ou les entreprises individuelles qui font l'objet d'une reprise dans le cadre familial, dès lors qu'il s'agit de la deuxième opération de ce type.
Une application stricte de ces clauses anti-abus apparaît suffisante pour décourager le « nomadisme fiscal » et limiter les transferts éligibles aux médecins désirant s'installer durablement dans une ZRR.
Sénat - R.M. N° 25686 - 2022-05-05
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