
L'article L.134-6.4° du code forestier prévoit une obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU) ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Sont donc notamment visées par cet article les communes disposant d'une carte communale, document d'urbanisme qui ne tient pas lieu de PLU.
En outre, si effectivement la « zone urbaine » ne correspond pas à un zonage spécifique de la carte communale, laquelle ne comprend que des « secteurs où les constructions sont autorisées » et des « secteurs où les constructions ne sont pas admises » (article L.161-4 du code de l'urbanisme ), cette « zone urbaine » peut être facilement déterminée dans les cartes communales, en utilisant la notion de « parties urbanisées de la commune » (article L.111-4 du même code ).
Ces parties urbanisées étant limitées par la jurisprudence aux périmètres déjà construits, sont donc exclus du champ d'application de l'obligation de débroussaillement les secteurs constructibles mais actuellement non bâtis des cartes communales. Cette lecture est cohérente avec l'article L.134-6.3° du code forestier applicable aux PLU et qui ne vise également que les zones « urbaines » et non pas les « zones à urbaniser » de ces documents, lesquelles se rapprochent de l'état de l'usage du sol des secteurs constructibles mais actuellement non bâtis des cartes communales (particulièrement les zones à urbaniser dites « 1AU » et ouvertes à l'urbanisation immédiate).
Toutes les parcelles situées dans ces « zones urbaines » mentionnées à l'article L.134-6.4° sont donc concernées par cette obligation de débroussaillement, et ce sur toute leur surface. Les constructions isolées situées dans les autres zones de ces communes seront traitées par le biais des 1° et 2° de l'article L.134-6 du code forestier, qui mettent en place cette obligation sur une profondeur de 50 mètres et aux abords de leurs voies d'accès.
Par ailleurs, tant les zones à urbaniser des PLU que les secteurs non bâtis mais constructibles des cartes communales, offrent des possibilités d'urbaniser mais ne seront peut-être jamais construits, ou alors seulement dans plusieurs années voire dizaines d'années, et peuvent être assez étendus. Ainsi, introduire une obligation de débroussaillement générale dans ces zones paraît disproportionné au regard des enjeux réels de protection des biens et des personnes.
De plus, s'agissant de la prévention du risque d'incendie de forêt, la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification du risque incendie comporte plusieurs dispositions afin de mieux réguler les interfaces entre massifs boisés ou végétalisés et zones bâties, en particulier sur les obligations de débroussaillement. Notamment, à compter du 1er octobre 2023, l'article L.131-13 du code forestier prévoit que chaque propriétaire débroussaille la partie de la zone de superposition des obligations légales de débroussaillement qui se trouve la plus proche d'une limite de la parcelle qui abrite la construction ayant généré l'obligation. Cette nouvelle définition de la zone de superposition permet de ne plus avoir à déterminer quel est le propriétaire qui a un équipement le plus proche de la limite parcellaire.
La loi introduit également les « zones de danger », qui peuvent être délimitées sur le territoire de communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation, non couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt.
Dans ces zones, le préfet peut prendre des mesures exceptionnelles en matière d'urbanisme, que la commune soit couverte ou non par un document d'urbanisme. Ces zones de danger valent servitudes d'utilité publique et sont annexées au PLU, ou au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale.
Assemblée Nationale - R.M. N° 8760 - 2023-12-19
En outre, si effectivement la « zone urbaine » ne correspond pas à un zonage spécifique de la carte communale, laquelle ne comprend que des « secteurs où les constructions sont autorisées » et des « secteurs où les constructions ne sont pas admises » (article L.161-4 du code de l'urbanisme ), cette « zone urbaine » peut être facilement déterminée dans les cartes communales, en utilisant la notion de « parties urbanisées de la commune » (article L.111-4 du même code ).
Ces parties urbanisées étant limitées par la jurisprudence aux périmètres déjà construits, sont donc exclus du champ d'application de l'obligation de débroussaillement les secteurs constructibles mais actuellement non bâtis des cartes communales. Cette lecture est cohérente avec l'article L.134-6.3° du code forestier applicable aux PLU et qui ne vise également que les zones « urbaines » et non pas les « zones à urbaniser » de ces documents, lesquelles se rapprochent de l'état de l'usage du sol des secteurs constructibles mais actuellement non bâtis des cartes communales (particulièrement les zones à urbaniser dites « 1AU » et ouvertes à l'urbanisation immédiate).
Toutes les parcelles situées dans ces « zones urbaines » mentionnées à l'article L.134-6.4° sont donc concernées par cette obligation de débroussaillement, et ce sur toute leur surface. Les constructions isolées situées dans les autres zones de ces communes seront traitées par le biais des 1° et 2° de l'article L.134-6 du code forestier, qui mettent en place cette obligation sur une profondeur de 50 mètres et aux abords de leurs voies d'accès.
Par ailleurs, tant les zones à urbaniser des PLU que les secteurs non bâtis mais constructibles des cartes communales, offrent des possibilités d'urbaniser mais ne seront peut-être jamais construits, ou alors seulement dans plusieurs années voire dizaines d'années, et peuvent être assez étendus. Ainsi, introduire une obligation de débroussaillement générale dans ces zones paraît disproportionné au regard des enjeux réels de protection des biens et des personnes.
De plus, s'agissant de la prévention du risque d'incendie de forêt, la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification du risque incendie comporte plusieurs dispositions afin de mieux réguler les interfaces entre massifs boisés ou végétalisés et zones bâties, en particulier sur les obligations de débroussaillement. Notamment, à compter du 1er octobre 2023, l'article L.131-13 du code forestier prévoit que chaque propriétaire débroussaille la partie de la zone de superposition des obligations légales de débroussaillement qui se trouve la plus proche d'une limite de la parcelle qui abrite la construction ayant généré l'obligation. Cette nouvelle définition de la zone de superposition permet de ne plus avoir à déterminer quel est le propriétaire qui a un équipement le plus proche de la limite parcellaire.
La loi introduit également les « zones de danger », qui peuvent être délimitées sur le territoire de communes exposées à un danger élevé ou très élevé de feux de forêt et de végétation, non couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt.
Dans ces zones, le préfet peut prendre des mesures exceptionnelles en matière d'urbanisme, que la commune soit couverte ou non par un document d'urbanisme. Ces zones de danger valent servitudes d'utilité publique et sont annexées au PLU, ou au document en tenant lieu applicable ou à la carte communale.
Assemblée Nationale - R.M. N° 8760 - 2023-12-19
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