Lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une délibération autorisant l'exécutif d'une collectivité territoriale à acquérir une propriété privée par convention, le tribunal administratif (TA) doit appeler dans l'instance la collectivité territoriale ainsi que le cédant. Si l'absence de communication au cédant est sans influence sur la régularité du jugement, il est loisible au cédant, si le jugement rendu préjudicie à ses droits, de former tierce-opposition contre ce jugement devant le TA.
Une tierce-opposition contre le jugement rendu par le TA formée après qu'une partie a frappé ce jugement d'appel est irrecevable. La personne qui aurait eu qualité pour former tierce-opposition est dans ce cas recevable à intervenir dans la procédure d'appel ou, si elle n'a été ni présente ni représentée devant la juridiction d'appel, à former tierce-opposition contre l'arrêt rendu par celle-ci, s'il préjudicie à ses droits. La personne recevable à intervenir dans la procédure d'appel acquiert la qualité de partie dans cette instance.
Conseil d'État N° 366150 - 2014-07-02
Une tierce-opposition contre le jugement rendu par le TA formée après qu'une partie a frappé ce jugement d'appel est irrecevable. La personne qui aurait eu qualité pour former tierce-opposition est dans ce cas recevable à intervenir dans la procédure d'appel ou, si elle n'a été ni présente ni représentée devant la juridiction d'appel, à former tierce-opposition contre l'arrêt rendu par celle-ci, s'il préjudicie à ses droits. La personne recevable à intervenir dans la procédure d'appel acquiert la qualité de partie dans cette instance.
Conseil d'État N° 366150 - 2014-07-02
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