Extrait "… Ayant relevé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que Mme X... et M. Y... avaient pris la décision de résilier la vente le 1er avril 2004 et que cette décision avait été notifiée par lettre recommandée postée le 1er avril 2004 et réceptionnée en mairie le 3 avril 2004, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'offre de vente résultant de la déclaration d'intention d'aliéner constituait jusqu'à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation qui pouvait être rétractée unilatéralement, a pu en déduire que la décision de préempter n'avait pu prendre effet puisqu'à sa notification intervenue au mieux le 3 avril, Mme X... avait rétracté son intention d'aliéner avant que la commune ne lui signifie son intention d'acquérir …
Cour de cassation N° de pourvoi: 13-21824 - 2014-09-17
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029480930
Cour de cassation N° de pourvoi: 13-21824 - 2014-09-17
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000029480930
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