Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative (CJA) que l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet (télérecours), mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, permet à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu'il a introduites, quelle que soit la forme sous laquelle il les a introduites et quelle que soit la date à laquelle il s'est inscrit à l'application.
Par suite, une cour ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que le requérant doit être réputé avoir reçu communication d'une mesure d'instruction dès lors que son avocat était inscrit à l'application informatique dédiée à la juridiction et qu'aucun dysfonctionnement n'est établi, sans qu'y fasse obstacle le fait que le requérant avait introduit sa requête sous forme non dématérialisée.
>> Extrait "… L'application informatique dédiée accessible par le réseau internet, mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, permet à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu'il a introduites, quelle que soit la forme sous laquelle il les a introduites et quelle que soit la date à laquelle il s'est inscrit à l'application ; il ressort des pièces de la procédure que l'avocat de la commune était inscrit à l'application informatique dédiée à la juridiction, permettant ainsi à la cour, en vertu de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, de lui adresser les communications et notifications sous une forme dématérialisée par le réseau internet ; la cour lui a ainsi adressé le 8 avril 2014 un message électronique l'informant que la mesure d'instruction évoquée au point 3 de la présente décision était consultable sous une forme dématérialisée ; il n'est pas établi par les pièces du dossier que des dysfonctionnements auraient empêché l'avocat de la commune d'accéder à cette information ; par suite, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en considérant implicitement mais nécessairement que la commune devait être réputée avoir reçu communication de la mesure d'instruction dans un délai de huit jours à compter de sa mise à disposition le 8 avril 2014 dans l'application dédiée à la cour, conformément aux dispositions précitées ; ni ces dispositions ni le principe du caractère contradictoire de la procédure n'imposaient à la cour, compte tenu de l'inscription de l'avocat de la commune à l'application informatique dédiée, de lui communiquer également sous forme non dématérialisée la mesure d'instruction au motif que la requête avait été introduite sous cette forme…"
Conseil d'État N° 380778 - 2014-10-06
Par suite, une cour ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que le requérant doit être réputé avoir reçu communication d'une mesure d'instruction dès lors que son avocat était inscrit à l'application informatique dédiée à la juridiction et qu'aucun dysfonctionnement n'est établi, sans qu'y fasse obstacle le fait que le requérant avait introduit sa requête sous forme non dématérialisée.
>> Extrait "… L'application informatique dédiée accessible par le réseau internet, mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, permet à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu'il a introduites, quelle que soit la forme sous laquelle il les a introduites et quelle que soit la date à laquelle il s'est inscrit à l'application ; il ressort des pièces de la procédure que l'avocat de la commune était inscrit à l'application informatique dédiée à la juridiction, permettant ainsi à la cour, en vertu de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, de lui adresser les communications et notifications sous une forme dématérialisée par le réseau internet ; la cour lui a ainsi adressé le 8 avril 2014 un message électronique l'informant que la mesure d'instruction évoquée au point 3 de la présente décision était consultable sous une forme dématérialisée ; il n'est pas établi par les pièces du dossier que des dysfonctionnements auraient empêché l'avocat de la commune d'accéder à cette information ; par suite, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en considérant implicitement mais nécessairement que la commune devait être réputée avoir reçu communication de la mesure d'instruction dans un délai de huit jours à compter de sa mise à disposition le 8 avril 2014 dans l'application dédiée à la cour, conformément aux dispositions précitées ; ni ces dispositions ni le principe du caractère contradictoire de la procédure n'imposaient à la cour, compte tenu de l'inscription de l'avocat de la commune à l'application informatique dédiée, de lui communiquer également sous forme non dématérialisée la mesure d'instruction au motif que la requête avait été introduite sous cette forme…"
Conseil d'État N° 380778 - 2014-10-06
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