
Aux termes de l'article L. 212-4 du code de l'éducation : " La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées (). ".
En l'espèce, l'accident dont a été victime l'enfant E est intervenu alors que celui-ci jouait dans la cour de récréation avec son camarade, et avait la main engagée dans la charnière du portillon qui a causé sa blessure. Il est constant que le portillon qui est à l'origine du dommage constitue un élément immobilier de la cour de l'école. Le jeune E était ainsi un usager de cet ouvrage au moment des faits en cause. Il appartient dès lors à la commune d'établir l'entretien normal de ce bien immobilier qui constitue une dépendance des bâtiments de l'école. A cet égard, il résulte de l'instruction, que le portillon n'était pas verrouillé, qu'aucun dispositif n'empêchait les enfants d'y accéder et de l'ouvrir et que ce portillon ne comportait aucun dispositif de freinage. Ainsi, la commune, qui relève d'ailleurs que le portail était défectueux au moment des faits, n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de l'ouvrage.
La commune ne saurait invoquer la faute de la victime
D'autre part, la commune, qui fait valoir que les enfants ont fait un usage anormal de l'ouvrage dès lors que le portillon qui a causé l'accident n'était pas destiné à être manipulé par des enfants et que l'accès à la cour sur laquelle il donnait ne leur était pas autorisé, doit être regardée comme invoquant une faute de la victime de nature à l'exonérer de sa responsabilité dans la survenance de l'accident. Il résulte toutefois de l'instruction, que le jeune E n'a pas ouvert le portillon et n'en a ainsi pas fait usage mais a malencontreusement laissé sa main sur la charnière alors que son camarade ouvrait le portillon. La commune ne saurait, en conséquence, invoquer la faute de la victime. Par ailleurs, les agissements de l'enfant Jules D, qui a actionné ce portillon, ne sont en tout état de cause pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité, le fait du tiers n'étant pas exonératoire, en application des principes rappelés au point 8 du présent jugement.
Défaut de signalisation du caractère dangereux du portillon par la directrice de l’école
Il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration d'accident scolaire établie le 6 septembre 2016, que la directrice de l'établissement a reconnu que " le portail est dangereux et l'ouverture est accessible aux enfants ". H de l'éducation nationale a également relevé que la directrice lui avait précisé dans un courriel que " ces types de portail en fer, qui n'ont pas de système de freinage peuvent présenter clairement un danger pour des élèves si jeunes ". A résulte de l'instruction qu'en dépit du caractère potentiellement dangereux du portillon pour des enfants d'école maternelle, la directrice de l'école n'a pas signalé, en amont de l'accident, ce danger aux services municipaux compétents. Elle n'a pas davantage pris les mesures nécessaires pour empêcher l'accès des enfants à ce portillon ou empêcher son ouverture par ces derniers. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
Responsabilité de l'État
Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de l'État en le condamnant à garantir la commune à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre par le point 24 du présent jugement ainsi que celles prononcées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
TA Cergy-Pontoise N° 2102860 du 25 février 2025
En l'espèce, l'accident dont a été victime l'enfant E est intervenu alors que celui-ci jouait dans la cour de récréation avec son camarade, et avait la main engagée dans la charnière du portillon qui a causé sa blessure. Il est constant que le portillon qui est à l'origine du dommage constitue un élément immobilier de la cour de l'école. Le jeune E était ainsi un usager de cet ouvrage au moment des faits en cause. Il appartient dès lors à la commune d'établir l'entretien normal de ce bien immobilier qui constitue une dépendance des bâtiments de l'école. A cet égard, il résulte de l'instruction, que le portillon n'était pas verrouillé, qu'aucun dispositif n'empêchait les enfants d'y accéder et de l'ouvrir et que ce portillon ne comportait aucun dispositif de freinage. Ainsi, la commune, qui relève d'ailleurs que le portail était défectueux au moment des faits, n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de l'ouvrage.
La commune ne saurait invoquer la faute de la victime
D'autre part, la commune, qui fait valoir que les enfants ont fait un usage anormal de l'ouvrage dès lors que le portillon qui a causé l'accident n'était pas destiné à être manipulé par des enfants et que l'accès à la cour sur laquelle il donnait ne leur était pas autorisé, doit être regardée comme invoquant une faute de la victime de nature à l'exonérer de sa responsabilité dans la survenance de l'accident. Il résulte toutefois de l'instruction, que le jeune E n'a pas ouvert le portillon et n'en a ainsi pas fait usage mais a malencontreusement laissé sa main sur la charnière alors que son camarade ouvrait le portillon. La commune ne saurait, en conséquence, invoquer la faute de la victime. Par ailleurs, les agissements de l'enfant Jules D, qui a actionné ce portillon, ne sont en tout état de cause pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité, le fait du tiers n'étant pas exonératoire, en application des principes rappelés au point 8 du présent jugement.
Défaut de signalisation du caractère dangereux du portillon par la directrice de l’école
Il résulte de l'instruction, et notamment de la déclaration d'accident scolaire établie le 6 septembre 2016, que la directrice de l'établissement a reconnu que " le portail est dangereux et l'ouverture est accessible aux enfants ". H de l'éducation nationale a également relevé que la directrice lui avait précisé dans un courriel que " ces types de portail en fer, qui n'ont pas de système de freinage peuvent présenter clairement un danger pour des élèves si jeunes ". A résulte de l'instruction qu'en dépit du caractère potentiellement dangereux du portillon pour des enfants d'école maternelle, la directrice de l'école n'a pas signalé, en amont de l'accident, ce danger aux services municipaux compétents. Elle n'a pas davantage pris les mesures nécessaires pour empêcher l'accès des enfants à ce portillon ou empêcher son ouverture par ces derniers. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.
Responsabilité de l'État
Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de l'État en le condamnant à garantir la commune à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre par le point 24 du présent jugement ainsi que celles prononcées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
TA Cergy-Pontoise N° 2102860 du 25 février 2025
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