
Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ".
Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.
Il résulte de l'instruction que Mme B..., contribuable inscrite au rôle de la commune, a demandé le 22 décembre 2022 au conseil municipal de déposer une plainte à l'encontre de son maire, M. A... C..., des chefs de favoritisme et prise illégale d'intérêts ou, à défaut, de l'autoriser à exercer cette action au nom de la commune. Une décision implicite de rejet étant née du silence opposé à sa demande, elle a ensuite saisi le tribunal administratif qui, statuant en formation administrative, a, par une décision du 25 mai 2023, refusé de l'autoriser à exercer une action en justice au nom et pour le compte de la commune à cette fin.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales : " Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. " et le deuxième alinéa de l'article R. 2132-1 du même code prévoit que : " Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal ".
Demande d'autorisation de plaider
Il résulte de la qualité de contribuable requise pour être recevable à formuler une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales citées au point 1 que l'intérêt de la commune ne peut s'entendre que de son intérêt matériel, à l'exclusion notamment de son intérêt moral.
Si Mme B... soutient que M. C..., par ailleurs maire, a pris une part active dans des opérations immobilières comportant des enjeux financiers importants, elle n'établit aucunement que cette circonstance, à la supposer établie, serait constitutive d'un préjudice matériel quelconque pour la commune.
La perspective de l'indemnisation par le juge pénal d'un éventuel préjudice moral, dont elle se prévaut également, ne saurait, à elle seule, permettre que la plainte qu'elle souhaite se voir autoriser à déposer en lieu et place de la commune soit regardée comme présentant un intérêt matériel suffisant pour cette dernière.
La demande de la requérante ne satisfaisant pas à l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
Conseil d'État N° 475395 - 2024-01-29
Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.
Il résulte de l'instruction que Mme B..., contribuable inscrite au rôle de la commune, a demandé le 22 décembre 2022 au conseil municipal de déposer une plainte à l'encontre de son maire, M. A... C..., des chefs de favoritisme et prise illégale d'intérêts ou, à défaut, de l'autoriser à exercer cette action au nom de la commune. Une décision implicite de rejet étant née du silence opposé à sa demande, elle a ensuite saisi le tribunal administratif qui, statuant en formation administrative, a, par une décision du 25 mai 2023, refusé de l'autoriser à exercer une action en justice au nom et pour le compte de la commune à cette fin.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales : " Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. " et le deuxième alinéa de l'article R. 2132-1 du même code prévoit que : " Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal ".
Demande d'autorisation de plaider
Il résulte de la qualité de contribuable requise pour être recevable à formuler une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales citées au point 1 que l'intérêt de la commune ne peut s'entendre que de son intérêt matériel, à l'exclusion notamment de son intérêt moral.
Si Mme B... soutient que M. C..., par ailleurs maire, a pris une part active dans des opérations immobilières comportant des enjeux financiers importants, elle n'établit aucunement que cette circonstance, à la supposer établie, serait constitutive d'un préjudice matériel quelconque pour la commune.
La perspective de l'indemnisation par le juge pénal d'un éventuel préjudice moral, dont elle se prévaut également, ne saurait, à elle seule, permettre que la plainte qu'elle souhaite se voir autoriser à déposer en lieu et place de la commune soit regardée comme présentant un intérêt matériel suffisant pour cette dernière.
La demande de la requérante ne satisfaisant pas à l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
Conseil d'État N° 475395 - 2024-01-29
Dans la même rubrique
-
Juris - Biens vacants : rappel du caractère extinctif du délai de trente ans pour la présentation à la succession
-
Circ. - Réforme de l’apostille et de la légalisation des actes publics français - FAQ
-
Juris - Obligation de signaler à une personne son droit de rester silencieuse - Non-application aux enquêtes administratives des agents de la CNIL
-
Juris - Ecriture inclusive - La CAA valide l’'usage d'une forme abrégée dans l'intitulé d'un titre ou d'une fonction visant à faire apparaître sa forme féminine
-
Doc - Actes des collectivités territoriales : quels contrôles de légalité entre 2019 et 2021 ?