
Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.
Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Causes du sinistre
L'expert indique que le déplacement de l'entrée de la canalisation du cours d’eau , vers l'amont et au droit du jardin de la propriété, est la cause directe des dommages subis par les riverains. Il précise, qu'antérieurement à ce déplacement, l'eau du cours d’eau pouvait, en cas de crue provoquant la saturation des ouvrages souterrains traversant la commune, suivre un chemin de moindres dommages en s'écoulant par la rue centrale, située au-delà et en aval des propriétés riveraines. Le lien de causalité entre les dommages subis par les requérants et les travaux réalisés par la commune pour la réalisation d'un parking doit ainsi être regardé comme établi.
La commune et la communauté de communes solidairement responsables des dommages
En vertu des articles L. 1231-1 et L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales la communauté de communes doit être regardée comme s'étant vu transférer la compétence sur tous les ouvrages canalisant le cour d’eau y compris le busage installé par la commune pour la construction du parking, et ce transfert de compétence implique le transfert de tous les droits et obligations liés à ces ouvrages, indépendamment de leur date de réalisation ou de la date de survenance des dommages.
Cependant, le busage litigieux est en l'espèce un ouvrage indissociable du parking, ouvrage public qui relève de la compétence de la commune, pour la construction duquel il a été réalisé et dont il constitue le support physique indispensable. En outre, il résulte de l'instruction que le mur édifié sur le parking au surplomb de l'entrée du busage en cause, qui relève de la seule compétence de la commune, a contribué à la réalisation des dommages en s'opposant à ce que l'eau du cour d’eau trouve un exutoire sur le parking puis dans la rue centrale, favorisant ainsi la montée des eaux et la pression sur les murs séparatifs des trois propriétés riveraines, qui se sont effondrés pour ce motif, entrainant ainsi l'inondation de ces propriétés sur plusieurs mètres.
Dans ces circonstances, la commune et la communauté de communes doivent être regardées comme solidairement responsables des dommages
CAA de LYON N° 23LY01154 - 2025-01-30
Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Causes du sinistre
L'expert indique que le déplacement de l'entrée de la canalisation du cours d’eau , vers l'amont et au droit du jardin de la propriété, est la cause directe des dommages subis par les riverains. Il précise, qu'antérieurement à ce déplacement, l'eau du cours d’eau pouvait, en cas de crue provoquant la saturation des ouvrages souterrains traversant la commune, suivre un chemin de moindres dommages en s'écoulant par la rue centrale, située au-delà et en aval des propriétés riveraines. Le lien de causalité entre les dommages subis par les requérants et les travaux réalisés par la commune pour la réalisation d'un parking doit ainsi être regardé comme établi.
La commune et la communauté de communes solidairement responsables des dommages
En vertu des articles L. 1231-1 et L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales la communauté de communes doit être regardée comme s'étant vu transférer la compétence sur tous les ouvrages canalisant le cour d’eau y compris le busage installé par la commune pour la construction du parking, et ce transfert de compétence implique le transfert de tous les droits et obligations liés à ces ouvrages, indépendamment de leur date de réalisation ou de la date de survenance des dommages.
Cependant, le busage litigieux est en l'espèce un ouvrage indissociable du parking, ouvrage public qui relève de la compétence de la commune, pour la construction duquel il a été réalisé et dont il constitue le support physique indispensable. En outre, il résulte de l'instruction que le mur édifié sur le parking au surplomb de l'entrée du busage en cause, qui relève de la seule compétence de la commune, a contribué à la réalisation des dommages en s'opposant à ce que l'eau du cour d’eau trouve un exutoire sur le parking puis dans la rue centrale, favorisant ainsi la montée des eaux et la pression sur les murs séparatifs des trois propriétés riveraines, qui se sont effondrés pour ce motif, entrainant ainsi l'inondation de ces propriétés sur plusieurs mètres.
Dans ces circonstances, la commune et la communauté de communes doivent être regardées comme solidairement responsables des dommages
CAA de LYON N° 23LY01154 - 2025-01-30
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