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Juris - Rupture unilatérale de négociations portant sur un échange de terrain - Responsabilité de la commune qui a incité - à tort - son partenaire à engager des dépenses

Article ID.CiTé du 27/02/2025



Juris -  Rupture unilatérale de négociations portant sur un échange de terrain - Responsabilité de la commune qui a incité - à tort - son partenaire à engager des dépenses
L'association fait valoir que dès l'acquisition des terrains en cause, par la voie d'un acte d'apport réalisé par Mme B... et Mme A... le 27 février 2012, elle s'est trouvée en contact avec la commune en vue de la réalisation d'un projet de lieu de vie pour personnes âgées, lequel impliquait un échange de parcelles permettant, d'une part, d'élargir la voirie et, d'autre part, de rendre plus fonctionnelle la disposition des parcelles pour l'association.

Il ressort des pièces du dossier qu'un permis de construire a été délivré le 18 août 2015 et que sa mise en œuvre était subordonnée à l'échange de parcelles, formalisé dès le 10 juin 2014 par la signature conjointe du formulaire normalisé de demande d'enregistrement par les services de publicité foncière du transfert de propriété.

Le maire a ainsi manifesté, au nom de la commune, son accord pour la réalisation de cet échange parcellaire. Dans ces conditions, alors qu'au regard du comportement de la commune, l'incertitude pesant sur la légalité du permis de construire en raison du recours contentieux dont il faisait l'objet pouvait légitimement être perçue par l'association comme le seul obstacle à la finalisation de l'échange de parcelles, le silence opposé au courrier du 25 juin 2018, adressé à la suite du rejet par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par un jugement du 13 mars 2018 de ce recours contentieux, par lequel l'association lui demandait la " régularisation " de l'échange, c'est-à-dire la signature de l'acte authentique, doit être regardée comme une rupture fautive d'engagement.

Si l'échange de parcelles impliquait préalablement à la signature de l'acte authentique la mise en œuvre de la désaffectation et du déclassement des parcelles à céder, dépendances du domaine public, l'association, qui n'est d'ailleurs pas professionnelle de l'immobilier, pouvait légitimement se fier au comportement de la commune, qui n'a fait état ni auprès de l'association ni dans la présente instance, d'une quelconque difficulté à réaliser ledit déclassement.
Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'association n'avait pas commis de faute exonératoire, totale ou partielle, de responsabilité de la commune.

Préjudices
Il résulte de l'instruction que l'association établit avoir exposé en pure perte, de 2014 à 2017, des frais pour la réalisation de son projet de construction de résidence pour personnes âgées à compter de juin 2014 à hauteur de 80 250,29 euros. Dans ces conditions, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice en le fixant à cette somme.


CAA de LYON N° 22LY02623 - 2024-10-31



 




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