
Un tribunal judiciaire, saisi d’une requête de la société sur le fondement des articles 145, 845 et 846 du code de procédure civile, a désigné un huissier de justice, avec mission de se rendre au cabinet professionnel d’un avocat et de procéder, avec l’aide éventuelle d’un expert informatique, notamment, à la recherche de documents et correspondances de nature à établir les faits litigieux, les copies réalisées devant être séquestrées entre les mains de l’huissier de justice.
Ce tribunal agissait sur la plainte d’une société contre son avocat dont elle avait été cliente, ledit avocat.
Dans cette affaire, la Cour de cassation vient de juger que pour établir une possible faute (civile) de l’avocat, en cas de plainte du client de celui-ci, le juge judiciaire peut décider de saisir des pièces au cabinet de celui-ci sans que puisse être opposées à cette saisie les règles du secret professionnel.
Simplement, ces mesures d’instruction doivent être, cumulativement :
- « indispensables à l’exercice du droit à la preuve du requérant »
- « proportionnées aux intérêts antinomiques en présence »
- « mises en oeuvre avec des garanties adéquates. »
On notera les immenses marges d’appréciation que cela laisse au juge du fond, pour apprécier ces critères, notamment le dernier de ceux-ci…
Landot Avocats >> Note complète
Ce tribunal agissait sur la plainte d’une société contre son avocat dont elle avait été cliente, ledit avocat.
Dans cette affaire, la Cour de cassation vient de juger que pour établir une possible faute (civile) de l’avocat, en cas de plainte du client de celui-ci, le juge judiciaire peut décider de saisir des pièces au cabinet de celui-ci sans que puisse être opposées à cette saisie les règles du secret professionnel.
Simplement, ces mesures d’instruction doivent être, cumulativement :
- « indispensables à l’exercice du droit à la preuve du requérant »
- « proportionnées aux intérêts antinomiques en présence »
- « mises en oeuvre avec des garanties adéquates. »
On notera les immenses marges d’appréciation que cela laisse au juge du fond, pour apprécier ces critères, notamment le dernier de ceux-ci…
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