
Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
En l'espèce, l'association était intervenante en défense devant la cour administrative d'appel et n'était pas, en cette qualité, partie à cette instance. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à la commune une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Conseil d'État N° 456951 - 2022-11-29
En l'espèce, l'association était intervenante en défense devant la cour administrative d'appel et n'était pas, en cette qualité, partie à cette instance. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à la commune une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Conseil d'État N° 456951 - 2022-11-29
Dans la même rubrique
-
Parl. - Garantir une solution d’assurance à l’ensemble des collectivités territoriales (PPL adoptée, en navette)
-
Juris - Conduite d’eau endommagée : quand l’imprécision du plan joint à la DICT conduit à un partage de responsabilité entre la collectivité et l’entreprise
-
RM - Suivi des contrats d'assurance des collectivités locales en lien avec l'instruction budgétaire et comptable M57
-
Circ. - Assurabilité des collectivités territoriales : mieux assurer une sinistralité mieux maîtrisée
-
Circ. - Roquelaure de la simplification : remontée des propositions de simplification