
S'il est loisible aux personnes publiques de conclure une transaction pour mettre un terme à une procédure mettant en cause leur responsabilité, les tiers à ce contrat ne peuvent se prévaloir d'un droit à indemnisation résultant de sa signature.
Les articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale (CSS), qui régissent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale, n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle et de permettre à ces caisses, dans l'exercice de ce recours à l'encontre d'une personne publique, d'invoquer un droit à indemnisation tiré des termes du règlement amiable conclu entre cette personne publique et un de leurs assurés ou ses ayants droit lorsqu'elles ne sont pas parties à ce règlement.
La reconnaissance d'un tel droit, qui pourrait au demeurant contrevenir au principe suivant lequel les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas, ne résulte d'aucune autre disposition législative.
Il appartient dès lors au juge, lorsqu'il est saisi d'un recours subrogatoire par une caisse de sécurité sociale, de se prononcer au vu de l'instruction, sur l'existence d'une faute de la collectivité publique ou de tout autre fait de nature à justifier la prise en charge du dommage ainsi que d'un lien de causalité direct et certain avec les débours exposés.
En ne prenant pas en compte, pour apprécier le droit à indemnisation d'une caisse de sécurité sociale, l'existence d'un protocole transactionnel conclu entre une collectivité publique et la victime, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 455107 - 2024-03-22
Les articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale (CSS), qui régissent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale, n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle et de permettre à ces caisses, dans l'exercice de ce recours à l'encontre d'une personne publique, d'invoquer un droit à indemnisation tiré des termes du règlement amiable conclu entre cette personne publique et un de leurs assurés ou ses ayants droit lorsqu'elles ne sont pas parties à ce règlement.
La reconnaissance d'un tel droit, qui pourrait au demeurant contrevenir au principe suivant lequel les personnes morales de droit public ne peuvent être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas, ne résulte d'aucune autre disposition législative.
Il appartient dès lors au juge, lorsqu'il est saisi d'un recours subrogatoire par une caisse de sécurité sociale, de se prononcer au vu de l'instruction, sur l'existence d'une faute de la collectivité publique ou de tout autre fait de nature à justifier la prise en charge du dommage ainsi que d'un lien de causalité direct et certain avec les débours exposés.
En ne prenant pas en compte, pour apprécier le droit à indemnisation d'une caisse de sécurité sociale, l'existence d'un protocole transactionnel conclu entre une collectivité publique et la victime, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 455107 - 2024-03-22
Dans la même rubrique
-
Juris - Biens vacants : rappel du caractère extinctif du délai de trente ans pour la présentation à la succession
-
Circ. - Réforme de l’apostille et de la légalisation des actes publics français - FAQ
-
Juris - Obligation de signaler à une personne son droit de rester silencieuse - Non-application aux enquêtes administratives des agents de la CNIL
-
Juris - Ecriture inclusive - La CAA valide l’'usage d'une forme abrégée dans l'intitulé d'un titre ou d'une fonction visant à faire apparaître sa forme féminine
-
Doc - Actes des collectivités territoriales : quels contrôles de légalité entre 2019 et 2021 ?